Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques

Art. 8 à 26 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Matières explosives

Art. 8 Conditions de mise à disposition sur le marché

1Peuvent être mises à disposition sur le marché les matières explosives qui:30

a.31
répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe II de la directive 2014/28/UE32;
b.
satisfont aux exigences d’identification et de traçabilité de l’annexe 14;
c.
répondent aux exigences formulées dans les art. 18 à 23.33

2Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

a.34
aux matières explosives utilisées en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;
b.35
aux matières explosives, exception faite de l’art. 19, qui sont destinées à être utilisées par la police, l’armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises;
c.36
...
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 10 Normes techniques

Les normes techniques qui se prêtent à la concrétisation des exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE39 sont désignées conformément à l’art. 6 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits40. L’OCE désigne ces normes en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  3. RS 930.11

Art. 11 Déclaration de conformité

1Toute personne qui met à disposition sur le marché des matières explosives doit pouvoir présenter une déclaration de conformité indiquant que les produits répondent aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE41.42

2La déclaration de conformité doit être libellée dans une des langues officielles suisses ou en anglais et contenir les indications ci-après:

a.
les noms ou les signes d’identification et les adresses des fabricants, ainsi que les noms et les adresses des importateurs;
b.
une description complète des matières explosives incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies43;
c.
les prescriptions techniques, normes ou autres spécifications appliquées;
d.
le cas échéant, la conformité avec l’attestation de l’examen de type au sens de l’art. 14, let. a;
e.
le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur.

3Lorsque des matières explosives tombent sous le coup de plusieurs réglementations requérant une déclaration de conformité, une seule déclaration est suffisante.

4La déclaration de conformité doit pouvoir être produite pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit.44

Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Figurent à l’annexe A de l’Ac. européen du 30 sept. 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 12 Accomplissement des exigences

1La preuve de la conformité aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE45 est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 15.46

2Lorsque les matières explosives sont fabriquées conformément aux normes techniques au sens de l’art. 10, elles sont présumées satisfaire aux exigences essentielles.

3Lorsqu’elles ne sont pas conformes aux normes techniques ou ne le sont qu’en partie, il doit être prouvé que les exigences essentielles sont respectées d’une autre manière.

4Sur demande, les fabricants et les importateurs doivent être en mesure de présenter, aux autorités compétentes en matière d’autorisation et d’exécution, la documentation technique permettant de contrôler le respect des exigences essentielles.

5La conformité du produit ne délie pas de l’obligation de requérir les autorisations nécessaires de production, d’importation ou d’exportation. Sur demande de l’autorité requise, l’attestation de conformité établie par un organisme d’évaluation doit pouvoir être présentée (art. 15).

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 13 Documentation technique

1La documentation technique doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais et contenir les indications ci-après:

a.
une description générale du genre de produit, ci-après dénommé type;
b.
des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, groupes d’assemblage, circuits, etc.;
c.
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit;
d.
une liste des normes visées par l’art. 10, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes n’ont pas été appliquées;
e.
les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.;
f.
les rapports d’essais.

2L’usage d’une autre langue est admis lorsque les renseignements demandés pour apprécier la documentation sont fournis dans une des langues officielles suisses ou en anglais.

3La documentation technique doit être conservée pendant au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Art. 14 Procédures d’évaluation de la conformité

Pour fournir la preuve de la conformité des matières explosives aux exigences essentielles, l’une des procédures ci-dessous prévues à l’annexe III de la directive 2014/28/UE48 doit être suivie:

a.
l’examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec:
1.
la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2),
2.
la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité de production (module D),
3.
la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité du produit (module E),
4.
la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F), ou
b.
la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

Art. 15 Laboratoires d’essais et organismes d’évaluation de la conformité

1Les laboratoires d’essais et les organismes d’évaluation de la conformité, chargés de dresser les rapports et de délivrer les attestations suivant les procédures visées à l’art. 14, doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation49;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

2Celui qui se réfère à des documents émanant d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit montrer de façon plausible que les procédures appliquées et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses d’après l’art. 18 LETC.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 16 Contrôle ultérieur

1L’OCE vérifie par sondage inopiné que les matières explosives mises à disposition sur le marché répondent aux exigences de conformité de la présente ordonnance. À cette fin, il collabore avec les organes d’exécution cantonaux et il peut faire appel à des services spécialisés.50

2Les organes d’exécution cantonaux annoncent sans délai à l’OCE51 les découvertes de matières explosives non conformes.

3Aux fins de vérifier la conformité, les organes de contrôle sont habilités, durant les heures de travail habituelles, à pénétrer à l’improviste dans les locaux d’exploitation et les entrepôts et à les inspecter, à examiner les documents utiles, à prendre des renseignements, à faire procéder à des essais, ainsi qu’à demander ou prélever des échantillons.

4L’OCE peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières52 qu’il lui annonce, durant une période déterminée, l’importation de matières explosives dûment désignées. Il doit en faire une description précise.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 17 Mesures en cas de non-conformité de matières explosives

1Si l’OCE, se fondant sur les renseignements reçus, conclut que des matières explosives mises à disposition sur le marché ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, il enjoint au fabricant ou à l’importateur d’adapter ces matières aux prescriptions, sous peine de leur retrait du marché.54

2Si des matières explosives non conformes risquent de mettre en danger l’intégrité corporelle des personnes et des biens lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, l’OCE prend les mesures qui s’imposent pour placer sous scellés les marchandises contestées, pour les retirer du marché et prévenir leur commercialisation ultérieure.

3L’OCE est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale. Il informe notamment la Commission européenne et les États membres de l’UE des mesures prises sur la base du présent article. Les restrictions fixées à l’art. 22 LETC sont applicables.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 18 Marquage

1L’explosif doit contenir une substance de marquage répartie de façon uniforme permettant, lors même qu’il a explosé, d’en déceler avec certitude la provenance et la période de fabrication.

2La substance de marquage et sa proportion dans l’explosif doivent être agréées par l’OCE.

3L’OCE fixe le procédé de marquage, opère des contrôles sur celui-ci et l’adapte lorsque les conditions l’exigent.

Art. 19 Marquage aux fins de détection

Les explosifs au sens de la Convention internationale du 1er mars 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection doivent renfermer un agent de détection homogène dans la concentration minimale fixée dans ladite convention.

Art. 20 Marquage des mèches d’allumage de sûreté et des cordeaux détonants

1Les mèches d’allumage de sûreté et les cordeaux détonants doivent être pourvus sur toute leur longueur d’un signe caractéristique indiquant quel en est le fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de leur fabrication.

2Le marquage des mèches d’allumage de sûreté doit rester décelable également après leur emploi.

3Il doit en outre être conforme à l’annexe 14.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 21 Emballage, indications et désignations

1L’emballage des matières explosives doit répondre aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)59 et être marqué en conséquence. Il portera en outre les indications exigées par l’art. 19, al. 3, LExpl et par l’annexe 14.60

2Sur chaque autre unité d’emballage doivent figurer, en plus des indications exigées par l’al. 1, au moins les données et désignations ci-après:

a.
pour les explosifs, la part de nitroglycérine/nitroglycol et la température critique de gel;
b.
pour les détonateurs, les données permettant d’en déduire les caractéristiques essentielles;
c.
pour les retardateurs, la durée moyenne de temporisation exprimée en millisecondes;
d.
pour les mèches d’allumage de sûreté, la durée de combustion exprimée en s/m.

3Pour les explosifs encartouchés, doivent figurer sur chaque cartouche les noms de l’explosif et du fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de fabrication.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. RS 0.741.621
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 22 Amorces

1Les amorces doivent être conçues de manière à exclure un déclenchement involontaire par des courants vagabonds et des charges électrostatiques ou inductives.

2En principe, seules seront livrées aux utilisateurs les amorces électriques qui satisfont aux exigences formulées à l’annexe 3 pour les amorces à pont électriques ou, à tout le moins, qui offrent la même sécurité. Une autorisation écrite de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) est requise pour les autres types d’amorces électriques.

Art. 23 Marquage des amorces et des détonateurs

1L’isolation des fils conducteurs des amorces électriques doit être de couleurs différentes. L’un des fils doit être de couleur bleue pour les amorces à pont électriques qui satisfont aux exigences de l’annexe 3.

2La douille des amorces doit comporter le signe du fabricant et l’échelon de temps. En plus, on indiquera encore sur les fils d’allumage les intervalles de temporisation ou la durée totale de temporisation. Si l’échelon de temps ou l’intervalle de temporisation ou la durée totale de temporisation n’est pas défini, il y a lieu de marquer en conséquence les fils d’allumage.

3La douille des détonateurs doit porter le signe du fabricant.

4Le marquage des amorces et des détonateurs doit en outre être conforme aux indications exigées par les normes techniques selon l’annexe 14.61

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Chapitre 2 Engins pyrotechniques

Art. 24 Conditions de mise à disposition sur le marché

1Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64

a.65
qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la directive 2013/29/UE66;
b.
qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7;
c.
qui répondent aux exigences formulées à l’art. 26.

2Les pièces d’artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d’un numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas été attribué, une demande doit être adressée à l’OCE.

3Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

a.
aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;
b.67
aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l’armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

Art. 25 Normes techniques

Les normes techniques qui se prêtent à la concrétisation des exigences essentielles de l’annexe I de la directive 2013/29/UE69 sont désignées conformément à l’art. 6 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits70. L’OCE désigne ces normes en accord avec le SECO.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  3. RS 930.11

Art. 25a Procédures d’évaluation de la conformité

Pour fournir la preuve de la conformité des engins pyrotechniques aux exigences essentielles, l’une des procédures ci-dessous prévues à l’annexe II de la directive 2013/29/UE72 doit être suivie:

a.
l’examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec:
1.
la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2),
2.
la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité de production (module D),
3.
la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité du produit (module E);
b.
la conformité au type sur la base de la vérification à l’unité (module G), ou
c.
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit de pièces d’artifice de la catégorie F4.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

Art. 26 Emballage, indications et désignations

1L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’ADR75 et être marqué en conséquence.

2Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:

a.
la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise;
b.
les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;
c.
le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur;
d.
l’année de fabrication;
e.
le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active;
f.
les informations pertinentes de l’annexe 2;
g.
pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;
h.
pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCE.

3Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. RS 0.741.621

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.