1Les matières explosives transportées sont accompagnées du «document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs» prévu par la décision 2004/388/CE136, à l’exception des emblèmes de l’UE.
2Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5315).
- Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
- D 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs, JO L 120 du 24.4.2004, p. 43; modifiée en dernier lieu par la D 2010/347/UE, JO L 155 du 22.6.2010, p. 54.