Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Section 2 Remise des autorisations

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 5 Permis d’emploi

Art. 54 à 60 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Formation

Les connaissances théoriques et pratiques peuvent être dispensées dans des cours qui seront donnés en prévision d’examens.

Art. 55 Admission aux cours et aux examens

1Est admise aux cours et examens toute personne qui:

a.
est majeure;
b.
fournit une attestation de la police de son lieu de domicile qui permet de conclure que ses antécédents offrent la garantie qu’elle utilisera les matières explosives et les engins pyrotechniques de manière licite et conforme aux règles de l’art.

2L’admission aux cours et aux examens peut être subordonnée à la présentation d’une attestation prouvant que le candidat a exercé une activité, accompli des études ou achevé un apprentissage dans une profession déterminée.

Art. 56 Examens

1Chaque examen doit être axé sur une seule autorisation.97

2L’examen portera:

a.
sur la connaissance des prescriptions légales;
b.
sur la connaissance des matières explosives usuelles, des engins pyrotechniques et des accessoires de tir, ainsi que de leur manipulation et de leur utilisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 57 Remise du permis

1Quiconque a réussi l’examen reçoit un certificat et le permis.

2Le permis est établi par le SEFRI. Il est signé par le président d’un des comités de la commission d’examen et par un représentant du SEFRI.98

3...99

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 57a Registre des permis

1Le SEFRI consigne les permis délivrés dans un registre comprenant les données suivantes:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de naissance;
d.
lieu d’origine;
e.
numéro AVS;
f.
date d’examen;
g.
nature du permis.

2Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne le registre des permis:

a.
l’OCE;
b.
les services spécialisés cantonaux.

3Les données sont effacées après le 99e anniversaire du titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 58 Durée de validité et formation complémentaire

1Le permis a une durée de validité indéterminée.

2Toutefois, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier examen ou la dernière formation complémentaire suivie par le titulaire, ce dernier doit participer à un cours complémentaire, avant d’utiliser des matières explosives ou des engins pyrotechniques.101

3Le SEFRI fixe par voie de directives le programme de formation complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 58a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 27 janv. 2021 (RO 2020 1829).

Art. 58b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021, en vigueur du 28 janv. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 25).

Art. 59 Reconnaissance d’autres permis

1La commission d’examen104 décide de cas en cas:

a.
si elle accepte des permis non concernés par la présente ordonnance;
b.
si le titulaire d’un tel permis doit subir un examen complémentaire.

2Le SEFRI édicte des directives pour la reconnaissance d’autres permis.

3La demande de reconnaissance est adressée au SEFRI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 60 Retrait du permis

1Lorsque le titulaire du permis a fait l’objet d’une condamnation pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité, ou en présence d’un des motifs visés à l’art. 14a, al. 1, LExpl, le permis lui est retiré par l’autorité compétente du canton où il a son domicile.105

2Le permis peut aussi être retiré lorsque des indices permettent de conclure que la conduite du titulaire n’offre plus la garantie d’une utilisation licite et conforme aux règles de l’art des matières explosives ou des engins pyrotechniques.

3Le permis est retiré pour une durée indéterminée. Suivant les circonstances, l’autorité compétente peut, en considération notamment de la culpabilité et des antécédents du titulaire, limiter la mesure dans le temps ou simplement prononcer un avertissement.

4Les organes d’exécution saisissent le permis lorsqu’une procédure de retrait est envisagée. Le permis reste séquestré jusqu’à clôture de la procédure. Les autorisations de minage et d’emploi sont retirées durant cette période.

5L’OCE informe l’autorité cantonale compétente des décisions pénales qui peuvent entraîner un retrait de permis.

6Le canton communique par écrit et sans délai les retraits de permis au SEFRI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

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