Art. 54 Formation
Les connaissances théoriques et pratiques peuvent être dispensées dans des cours qui seront donnés en prévision d’examens.
Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411
Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 5 Permis d’emploi
Art. 54 à 60 · 10 articles
Les connaissances théoriques et pratiques peuvent être dispensées dans des cours qui seront donnés en prévision d’examens.
1Est admise aux cours et examens toute personne qui:
2L’admission aux cours et aux examens peut être subordonnée à la présentation d’une attestation prouvant que le candidat a exercé une activité, accompli des études ou achevé un apprentissage dans une profession déterminée.
1Chaque examen doit être axé sur une seule autorisation.97
2L’examen portera:
1Quiconque a réussi l’examen reçoit un certificat et le permis.
2Le permis est établi par le SEFRI. Il est signé par le président d’un des comités de la commission d’examen et par un représentant du SEFRI.98
3...99
1Le SEFRI consigne les permis délivrés dans un registre comprenant les données suivantes:
2Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne le registre des permis:
3Les données sont effacées après le 99e anniversaire du titulaire.
1Le permis a une durée de validité indéterminée.
2Toutefois, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier examen ou la dernière formation complémentaire suivie par le titulaire, ce dernier doit participer à un cours complémentaire, avant d’utiliser des matières explosives ou des engins pyrotechniques.101
3Le SEFRI fixe par voie de directives le programme de formation complémentaire.
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
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1La commission d’examen104 décide de cas en cas:
2Le SEFRI édicte des directives pour la reconnaissance d’autres permis.
3La demande de reconnaissance est adressée au SEFRI.
1Lorsque le titulaire du permis a fait l’objet d’une condamnation pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité, ou en présence d’un des motifs visés à l’art. 14a, al. 1, LExpl, le permis lui est retiré par l’autorité compétente du canton où il a son domicile.105
2Le permis peut aussi être retiré lorsque des indices permettent de conclure que la conduite du titulaire n’offre plus la garantie d’une utilisation licite et conforme aux règles de l’art des matières explosives ou des engins pyrotechniques.
3Le permis est retiré pour une durée indéterminée. Suivant les circonstances, l’autorité compétente peut, en considération notamment de la culpabilité et des antécédents du titulaire, limiter la mesure dans le temps ou simplement prononcer un avertissement.
4Les organes d’exécution saisissent le permis lorsqu’une procédure de retrait est envisagée. Le permis reste séquestré jusqu’à clôture de la procédure. Les autorisations de minage et d’emploi sont retirées durant cette période.
5L’OCE informe l’autorité cantonale compétente des décisions pénales qui peuvent entraîner un retrait de permis.
6Le canton communique par écrit et sans délai les retraits de permis au SEFRI.
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