Art. 24 Conditions de mise à disposition sur le marché
1Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64
- a.65
- qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la directive 2013/29/UE66;
- b.
- qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7;
- c.
- qui répondent aux exigences formulées à l’art. 26.
2Les pièces d’artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d’un numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas été attribué, une demande doit être adressée à l’OCE.
3Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:
- a.
- aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;
- b.67
- aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l’armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).