Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 2 Engins pyrotechniques

Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques

Art. 24 à 26 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Conditions de mise à disposition sur le marché

1Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:64

a.65
qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la directive 2013/29/UE66;
b.
qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7;
c.
qui répondent aux exigences formulées à l’art. 26.

2Les pièces d’artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d’un numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas été attribué, une demande doit être adressée à l’OCE.

3Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

a.
aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;
b.67
aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l’armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

Art. 25 Normes techniques

Les normes techniques qui se prêtent à la concrétisation des exigences essentielles de l’annexe I de la directive 2013/29/UE69 sont désignées conformément à l’art. 6 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits70. L’OCE désigne ces normes en accord avec le SECO.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  3. RS 930.11

Art. 25a Procédures d’évaluation de la conformité

Pour fournir la preuve de la conformité des engins pyrotechniques aux exigences essentielles, l’une des procédures ci-dessous prévues à l’annexe II de la directive 2013/29/UE72 doit être suivie:

a.
l’examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec:
1.
la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2),
2.
la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité de production (module D),
3.
la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité du produit (module E);
b.
la conformité au type sur la base de la vérification à l’unité (module G), ou
c.
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit de pièces d’artifice de la catégorie F4.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

Art. 26 Emballage, indications et désignations

1L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’ADR75 et être marqué en conséquence.

2Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:

a.
la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise;
b.
les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;
c.
le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur;
d.
l’année de fabrication;
e.
le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active;
f.
les informations pertinentes de l’annexe 2;
g.
pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;
h.
pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCE.

3Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. RS 0.741.621

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