Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 7 Transport de matières explosives

Art. 91 à 91a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Transport sur les routes réservées à l’usage privé et transport vers les lieux d’utilisation

1Sur les routes et chemins réservés à l’usage privé, les explosifs et moyens d’allumage peuvent être transportés sur le même véhicule. Ils seront laissés dans leurs emballages d’expédition et déposés dans des compartiments séparés du véhicule.

2À défaut d’emballages d’expédition, les matières explosives doivent être transportées dans des récipients fermés. À cet effet, il est licite d’utiliser un récipient présentant des compartiments séparés pour les explosifs et les moyens d’allumage et pourvu d’une bretelle pour le transport (voir annexe 11.2).

3Les récipients servant au transport des matières explosives doivent être confectionnés en matériau excluant la formation de charges électriques et ne produisant pas d’étincelles au frottement. Les couvercles des récipients dans lesquels sont transportés des explosifs en grains et à l’état foisonné doivent fermer hermétiquement.

4Le transport de matières explosives, même en petites quantités, ou à la main sur les lieux d’utilisation, n’est licite que si l’on utilise des emballages résistants ou des récipients fermés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012 (RO 2012 5315). Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 91a Formulaire d’accompagnement pour le transport intercommunautaire

1Les matières explosives transportées sont accompagnées du «document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs» prévu par la décision 2004/388/CE136, à l’exception des emblèmes de l’UE.

2Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5315).
  2. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  3. D 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs, JO L 120 du 24.4.2004, p. 43; modifiée en dernier lieu par la D 2010/347/UE, JO L 155 du 22.6.2010, p. 54.

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