Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 4 Acquisition

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Permis d’acquisition pour matières explosives

1Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition pour matières explosives doit fournir les informations prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature.87 La demande pour un permis d’acquisition doit être remise à l’autorité compétente désignée par le canton.

2Le permis d’acquisition contient toute les indications indispensables à son octroi.

3Le permis d’acquisition est valable une année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 46 Dispositions particulières pour petits utilisateurs

1Est considéré comme un petit utilisateur celui qui achète tout au plus 25 kg d’explosif et 100 détonateurs ou amorces en trois mois. Le petit utilisateur doit pouvoir conserver les matières explosives selon les prescriptions en vigueur.

2Le permis d’acquisition autorise le petit utilisateur à obtenir les matières explosives qui lui sont vraisemblablement nécessaires, mais tout au plus dans les quantités mentionnées à l’al. 1.

3Le permis d’acquisition pour petits utilisateurs est valable trois mois.

Art. 47 Permis d’acquisition pour engins pyrotechniques

1Un permis est requis pour l’acquisition d’engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4.

2Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition doit fournir les informations prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l’autorité compétente désignée par le canton.

3Le permis d’acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi.

4Le permis d’acquisition est valable une année au plus.

5Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d’acquisition n’est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 48 Établissement du permis

1Le permis d’acquisition est délivré par l’autorité en un original et au minimum deux copies.

2Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, l’autorité qui délivre le permis transmettra au canton concerné un double du permis.

Art. 49 Révocation du permis

1Le permis d’acquisition est révoqué s’il a été obtenu au moyen d’indications inexactes ou si les conditions dont dépendait son octroi ne sont plus remplies.

2En cas de révocation, l’autorité compétente procède à la saisie des matières explosives et engins pyrotechniques et décide du sort qui leur sera réservé.

Art. 50 Prise en charge des produits

1Avant la remise des produits, le réceptionnaire doit établir qu’il est habilité à prendre livraison de la marchandise pour le compte de l’ayant droit désigné dans le permis d’acquisition.

2Les matières explosives ou engins pyrotechniques autorisés dans le permis d’acquisition doivent être achetés auprès du même vendeur, contre remise de l’original.

3Ils peuvent être achetés au fur et à mesure.

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