Art. 1 Rapport avec les législations sur les produits chimiques et l’environnement
1Indépendamment du caractère dangereux pour la santé ou pour l’environnement des substances qu’ils contiennent, les matières explosives ou les engins pyrotechniques doivent être emballés et marqués uniquement selon les prescriptions de la présente ordonnance; font exception les engins pyrotechniques destinés à produire des gaz toxiques, du brouillard ou des mélanges pulvérulents. La destruction et l’élimination des matières explosives et des engins pyrotechniques sont régies par les art. 107 à 109.
2Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques9 et de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10.11
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
- RS 813.11
- RS 814.012
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).