Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 à 7a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Rapport avec les législations sur les produits chimiques et l’environnement

1Indépendamment du caractère dangereux pour la santé ou pour l’environnement des substances qu’ils contiennent, les matières explosives ou les engins pyrotechniques doivent être emballés et marqués uniquement selon les prescriptions de la présente ordonnance; font exception les engins pyrotechniques destinés à produire des gaz toxiques, du brouillard ou des mélanges pulvérulents. La destruction et l’élimination des matières explosives et des engins pyrotechniques sont régies par les art. 107 à 109.

2Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques9 et de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10.11

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
  2. RS 813.11
  3. RS 814.012
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

Art. 1a Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l’utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d’un accident;
b.
explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl;
c.
pièce d’artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413);
d.
pièce d’artifice à usage professionnel: toute pièce d’artifice de catégorie F4.
e.14
mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d’engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d’artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d’une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse;
ebis.15
mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d’engins pyrotechniques sur le marché suisse;
f.
commerce de détail: la vente libre de pièces d’artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs;
g.
personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d’un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, LExpl.

2Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l’annexe 15 sont également applicables.19

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  5. Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.
  6. Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.
  7. Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 2 Explosifs

Sont notamment réputés explosifs:

a.
les explosifs purs tels que le nitropenta, le trinitrotoluène et l’hexogène;
b.
les mélanges tels que la poudre noire destinée à des minages (poudre de mine), les explosifs contenant de la nitroglycérine ou du nitroglycol, les explosifs au nitrate d’ammonium, les gels et les émulsions (slurries);
c.
les explosifs primaires tels que l’azoture de plomb et le styphnate de plomb (syn. trinitrorésorcinate de plomb);
d.
les cordeaux détonants.

Art. 3 Moyens d’allumage destinés au minage

1Sont notamment réputés moyens d’allumage les détonateurs, les amorces (électriques, électroniques et non électriques), les retardateurs, les mèches d’allumage de sûreté et les conduits d’allumage.20

2Les cordeaux détonants peuvent aussi être utilisés comme moyens d’allumage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 5 Engins pyrotechniques

1Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d’inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du gaz, une poussée, un mouvement ou des effets comparables.22

2Les charges d’inflammation se consument; les éléments explosifs produisent une onde de pression ou onde de choc accompagnée d’une détonation.

3Sont aussi considérés comme des engins pyrotechniques ceux qui nécessitent un dispositif de mise à feu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles

1Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l’art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 1.

2Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans.

3Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu’à des personnes ayant des connaissances particulières.

4S’agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.

5L’Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environnement l’exigent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Pièces d’artifice

1Les pièces d’artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l’annexe 1, ch. 2.

2Les pièces d’artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.

3Les pièces d’artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans.

4Les pièces d’artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans.

5Les pièces d’artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu’à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail.

6L’OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d’artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environnement l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 7a Obligations

1Les obligations des opérateurs économiques sont régies par les art. 5 à 8 et les annexes II et III auxquelles ils renvoient de la directive 2014/28/UE27 et 8, 12 et 13 et les annexes I et II auxquelles ils renvoient de la directive 2013/29/UE28, pour autant qu’elles ne découlent pas de la présente ordonnance. L’OCE est l’autorité nationale compétente.

2L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si des marquages CE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

3Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et il est soumis aux obligations incombant au fabricant lorsqu’il:

a.
met des matières explosives ou des engins pyrotechniques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b.
modifie des matières explosives ou des engins pyrotechniques déjà mis sur le marché, de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente ordonnance peut en être affectée.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

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