Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 84 OExplRécipients à matières explosives

Titre 6 Entreposage Chapitre 2 Vente, importation et utilisation Section 1 Matières explosives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les petits utilisateurs peuvent conserver au maximum 25 kg d’explosifs et 100 détonateurs, retardateurs ou amorces dans un récipient résistant pouvant être fermé à clef et comprenant des compartiments séparés (voir annexes 11.1 et 11.2). Dans les cas fondés, les gros utilisateurs peuvent être autorisés à conserver des explosifs dans un récipient à matières explosives aux conditions restrictives imposées aux petits utilisateurs.

2L’intérieur du compartiment réservé aux moyens d’allumage doit être garni d’une matière tendre, excluant le chargement électrique et ne produisant pas d’étincelles au frottement.

3Les récipients à matières explosives ne peuvent être déposés que dans un local inhabité sis au rez-de-chaussée, fermé à clef et ne contenant aucune autre matière facilement inflammable. Ils doivent, ainsi que leur contenu, être mis à l’abri de tout enlèvement non autorisé; il en sera de même sur les lieux d’utilisation.

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