Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 4 Mesures de sécurité avant et après l’allumage

Titre 8 Utilisation et destruction

Art. 102 à 106 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Consultations

Les travaux de minage à proximité de voies de communications publiques ou de ravitaillement, telles que routes, chemins de fer, téléphériques, funiculaires, lignes à haute tension et conduites en tout genre ainsi qu’installations de télécommunications, seront fixés d’un commun accord avec les services compétents.

Art. 103 Mesures de sécurité et de protection

1Le chef mineur doit veiller à ce que:

a.
le tir ne mette pas en danger des personnes, des biens d’autrui ou l’environnement;
b.
toutes les routes et tous les accès menant à la zone de danger soient barrés et surveillés tant que le danger n’est pas écarté; les prescriptions de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière142 sont applicables pour le barrage des voies de communication publiques;
c.
les matières explosives sur l’emplacement de tir soient protégées et évacuées à la fin du travail;
d.
la mise à feu ne s’effectue que sous sa surveillance.

2Avant le premier signal de tir, le chef mineur doit assigner un emplacement sûr aux personnes se trouvant dans la zone de danger.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.11

Art. 104 Signaux de tir

1Le chef mineur doit donner les signaux suivants:

a.
le premier signal annonce le tir: au moins cinq sons prolongés;
b.
le deuxième signal signifie qu’on met à feu: trois sons courts;
c.
le troisième signal signifie que le tir est terminé: un son prolongé.

2Dès le premier signal, toutes les personnes doivent gagner l’emplacement qui leur a été assigné par le chef mineur. Après le deuxième signal, il peut être procédé à la mise à feu. Après le troisième signal, les barrages peuvent être levés.

3Le chef mineur doit porter la signification de ces signaux à la connaissance de toutes les personnes concernées.

4Les signaux seront donnés de manière clairement audible avec une corne de chantier. Si cette corne ne suffit pas, on utilisera d’autres moyens appropriés.

5On pourra renoncer aux signaux acoustiques s’il existe entre l’équipe d’allumage et les autres personnes concernées une liaison sûre et si la sécurité est garantie.

Art. 105 Temps d’attente

1En cas d’allumage pyrotechnique, le chef mineur contrôle, montre en main, la durée de combustion de la mèche d’allumage de sûreté et compte les détonations.

2Si tous les coups ne sont pas partis ou si des doutes subsistent à ce sujet, personne ne doit quitter les abris avant que quinze minutes se soient écoulées depuis la mise à feu de la dernière mèche. Il en ira de même si une mèche semble avoir été allumée sans succès apparent. En cas d’utilisation de mèches ayant une durée de combustion de plus de sept minutes, le temps d’attente sera prolongé en conséquence.

3Pour les systèmes d’allumage électriques ou par conduits, le temps d’attente après la mise à feu, et en cas de ratés, se limite au temps de retard des amorces utilisées.

4Après la mise à feu de ratés qui étaient pourvus d’une mèche d’allumage de sûreté, on laissera en tout cas s’écouler un laps de temps de quinze minutes, indépendamment du système d’allumage employé.

5Après les coups destinés à former une poche de mine, le rechargement ne s’effectuera que lorsque la poche s’est refroidie.

6On ne pourra retourner à l’emplacement de travail où traînent des fumées résiduaires toxiques qu’au moment où elles se seront dissipées ou auront été réduites à une densité inoffensive.

Art. 106 Contrôle de l’emplacement de tir

1Le minage effectué, ou à l’expiration du temps d’attente, le chef mineur quittera seul l’abri pour s’assurer qu’il n’y a plus de danger.

2Les ratés qui auront été constatés seront immédiatement rendus inoffensifs selon les règles de l’art. Le chef mineur instruira dûment son équipe sur la conduite à suivre, aussi en cas de découverte ultérieure de ratés.

3Le chef mineur ne quittera le chantier que si tous les ratés sont détruits ou marqués distinctement et qu’après avoir personnellement indiqué à son successeur nombre et position exacts des ratés à détruire, tout en lui confiant la responsabilité à cet effet.

4Si, lors de travaux de déclenchement d’avalanches, le chef mineur ne peut pas immédiatement détruire les ratés en raison de circonstances extérieures, telles que les conditions météorologiques, l’état de la couche neigeuse ou le danger d’avalanches, il doit en indiquer exactement l’emplacement dans un procès-verbal accompagné d’un plan de situation, puis signaler la zone dangereuse et procéder le plus rapidement possible à leur destruction.

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