Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique

Art. 110 à 117 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Registres

Art. 110

1Est considéré comme astreint à tenir un registre l’utilisateur de matières explosives qui acquiert des quantités d’explosifs, de détonateurs ou d’amorces plus importantes que celles mentionnées à l’art. 46, al. 1.

2Les inventaires des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs de matières explosives astreints à tenir des registres doivent indiquer:

a.
les entrées, les sorties et les stocks;
b.
les noms et adresses des fournisseurs et des clients, ainsi que les dates des opérations commerciales;
c.145
les données selon l’annexe 14.

2bisLes inventaires doivent remplir les exigences de l’annexe 14.146

3Les registres renseignent sur les mutations quotidiennes et sur le bilan mensuel.

4Les factures et les permis d’acquisition doivent pouvoir être présentés en tout temps en complément des registres. Les utilisateurs doivent en outre pouvoir présenter les attestations, signées par une personne ayant des connaissances particulières, des fournitures journalières adressées au chantier.147

5Si des explosifs sont produits dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation, il convient de tenir un registre des genres et quantités de leurs composants.

6Les fabricants, importateurs et vendeurs d’engins pyrotechniques et de poudre de guerre doivent tenir un registre de chaque genre d’article, exception faite des pièces d’artifice des catégories 1 à 3 admises dans le commerce de détail, alors que les utilisateurs n’y sont astreints que pour ceux des catégories T2, P2 et F4. Les registres, permis d’acquisition, respectivement autorisations de mise à feu seront conservés en bon ordre pendant dix ans.148

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 111 Contrôle par les cantons

1Les cantons surveillent le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation.

2Lorsqu’ils découvrent des matières explosives ou des engins pyrotechniques qui ne sont pas admis dans le commerce ou ne sont plus utilisables, ils en informent sans retard l’OCE. Ils peuvent faire examiner des spécimens par ce dernier.

3Les inventaires des fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre seront vérifiés à l’improviste au moins tous les deux ans. Le contrôle sera mentionné dans l’état, qui devra en indiquer la date.

4Est réservée la surveillance que des services fédéraux exercent sur le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques en vertu d’autres lois. Ces services coordonneront leur activité avec celle des organes de contrôle des cantons.

Art. 112 Contrôle par les services douaniers

1Le contrôle à la frontière incombe aux services douaniers.

2Les envois pour lesquels aucune autorisation d’importation n’est présentée doivent être retenus et signalés à l’OCE.

3Les envois doivent être retenus et signalés au SECO:

a.
lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une autorisation d’exportation;
b.
lorsque, pour leur transit, la preuve de l’expédition conforme à la LExpl n’a pas été apportée (art. 25 de l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens149).
Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 1704; 1999 2471; 2000 187 art. 21 ch. 11; 2002 349 ch. II; 2005 601 annexe 7 ch. 4, 3537; 2007 1469 annexe 4 ch. 63; 2008 5525 annexe 4 ch. II 3; 2009 6937 annexe 4 ch. II 22; 2011 3981; 2012 1703 annexe 6 ch. II 1, 1773 6781 app. 2 ch. 4; 2014 2507, 4553; 2016 493. RO 2016 2195 art. 30]. Voir actuellement l’O du 3 juin 2016 (RS 946.202.1).

Chapitre 3 Émoluments

Art. 113 Pour les autorisations

1Pour l’octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus:

Francs

a.
autorisations de production (art. 27)

  50 à 1000

b.
autorisations d’importation (art. 31)

  50 à 1000

c.
autorisations de vente (art. 35)

  50 à   500

d.
permis d’acquisition pour gros utilisateurs (art. 45)

  20 à   200

e.152
permis d’acquisition pour petits utilisateurs (art. 46)

    5 à   200

f.153
permis d’acquisition pour les catégories T2, P2 et F4

    5 à   200

g.
autorisations exceptionnelles au sens des art. 30 et 33

100 à   500

2Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d’emploi (art. 57) sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI154.155

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  3. RS 412.109.3
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI (RO 2006 2639). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 114 Pour les examens cantonaux

Pour les examens en vue de l’obtention du permis d’emploi qui relèvent de la compétence des cantons, l’émolument perçu est de 300 à 1000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 115 Pour les contrôles

1Pour les décisions concernant les mesures prévues en cas de non-conformité de matières explosives ou d’engins pyrotechniques (art. 17 et 25b), l’émolument perçu est compris entre 100 et 5000 francs.158

2Des émoluments de 50 à 5000 francs peuvent être perçus pour les contrôles ultérieurs effectués en vertu de l’art. 16, lorsque les matières explosives sont jugées non conformes ou que la déclaration ou l’attestation de conformité est estimée insuffisante.

3Des émoluments de 100 à 10 000 francs peuvent être perçus pour des contrôles spéciaux. Sont réputés tels les contrôles qui doivent être exécutés en raison d’infractions à la LExpl ou à l’ordonnance, ou ceux auxquels donne lieu le comportement du titulaire d’une autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 116 Frais supplémentaires

Aux émoluments s’ajoutent les frais suivants:

a.
frais causés par la recherche de preuves, par des expertises scientifiques, des contrôles spéciaux ou la recherche de documents;
b.
frais de voyage et de transport;
c.
frais découlant de travaux confiés à des tiers par les autorités compétentes.

Chapitre 4 Coopération technique et scientifique

Art. 117

L’OCE peut coopérer avec des services techniques et scientifiques, en particulier avec le service scientifique et de recherches de l’institut de police scientifique de Zurich161 («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»). La coopération est réglée contractuellement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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