Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 68 OExplPrévention des allumages involontaires

Titre 4 Règles générales de comportement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque procède à des opérations avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques doit s’abstenir de fumer.

2Il n’entretiendra ni ne tolérera de feu ou de flamme libre à proximité.

3Les liquides et substances facilement inflammables seront conservés à l’écart des matières explosives et des engins pyrotechniques.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.