Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 8 Utilisation et destruction

Art. 92 à 109 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Prescriptions générales de protection et de sécurité

Art. 92 Disposition commune

1Là où la législation sur les explosifs ne prévoit aucune prescription pour l’utilisation et la destruction des matières explosives et des engins pyrotechniques, il y a lieu d’observer les règles généralement reconnues de la technique.

2Pour déterminer ces règles, on se référera notamment à la documentation ayant trait à la formation et aux examens, ainsi qu’aux données du fabricant et aux modes d’emploi.

Art. 93 Responsabilité des titulaires de permis d’emploi

1Les travaux de minage et ceux impliquant des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 ou F4 doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, sous réserve de l’art. 52, al. 6bis et 7. Ces personnes sont responsables de l’observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la technique.138

2Lorsqu’il est fait appel à des spécialistes éprouvés, ceux-ci sont responsables de l’exécution des travaux conformément au plan qu’ils ont établi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2627).

Art. 94 Matières explosives utilisables

1Par minage, on utilisera des mèches d’allumage de sûreté du même fabricant et présentant la même durée de combustion. Celle-ci doit être contrôlée.

2Par minage, les charges explosives seront pourvues d’amorces de type identique du même fabricant. Les combinaisons appropriées de différents systèmes d’allumage sont autorisées.

3Les matières explosives qui présentent des défauts ne doivent pas être employées.

4Les matières explosives gelées ne doivent pas être utilisées. La préparation de charges et le chargement de trous de forage dans une température ambiante descendue au-dessous de la température critique de gel doivent être effectués de manière à ce que les matières explosives ne gèlent pas.

Chapitre 2 Forage et chargement

Art. 95 Forage

1Le trou de forage sera préparé de manière qu’il puisse être chargé selon les règles de l’art.

2Le chargement des trous de mine ne commencera que si le processus de forage ne risque pas de déclencher la mise à feu d’une charge explosive.

3Il est interdit de reprendre le forage d’un «culot» ou d’un trou ayant fait canon et que l’explosion n’a pas entièrement détruit. Sa direction doit être marquée moyennant l’introduction d’un bourroir avant d’effectuer un forage dans le voisinage.

Art. 96 Chargement

1Pour le chargement, on n’utilisera que des bourroirs, tuyaux et entonnoirs qui ne peuvent pas se charger électrostatiquement et qui ne produisent pas d’étincelles.

2Les chantiers sur lesquels doivent être employés des engins de chargement mécaniques ou pneumatiques sont à annoncer préalablement à la CNA.

Chapitre 3 Allumage

Art. 97 Mèche d’allumage de sûreté

1La longueur de la mèche doit être telle que la mise à feu de cette dernière puisse être faite sans danger et que les personnes chargées de l’allumage aient suffisamment de temps pour se mettre à l’abri. Les mèches d’une durée de combustion de moins de 90 secondes ne doivent pas être utilisées.

2Par minage, on n’allumera pas plus de dix mèches. On ne peut s’écarter de cette règle qu’avec le consentement exprès et écrit de la CNA.

3L’assemblage du détonateur avec la mèche doit être protégé contre les infiltrations d’eau.

Art. 98 Appareils de déclenchement et de vérification

1Les appareils de déclenchement (appareils de mise à feu, déclencheurs d’allumage, etc.) doivent garantir un procédé d’allumage sûr et être construits de façon à empêcher toute manipulation non autorisée.

2Pour la vérification des amorces et des circuits d’allumage, ne peuvent être utilisés que les appareils de mesure destinés exclusivement à ce but. Ils doivent être construits de manière qu’un déclenchement des amorces soit impossible.

3Les spécifications techniques nécessaires à une utilisation sûre doivent figurer sur les appareils.

4Les appareils doivent en outre répondre aux exigences essentielles de sécurité de fonctionnement prévues par la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits139 et de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits140, qui en découle.141

Historique et notes (3)
  1. RS 930.11
  2. RS 930.111
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 12 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 100 Contrôle et allumage

1Seuls des appareils homologués et prévus à cet effet seront utilisés pour le déclenchement des amorces électriques.

2Le dispositif d’allumage mis en place sera contrôlé avant le tir.

3L’appareil de déclenchement sera raccordé au circuit d’allumage seulement après le deuxième signal d’avertissement (art. 104). Après le tir, il doit être immédiatement assuré de manière à prévenir tout allumage involontaire. Il en ira de même si l’allumage n’a pas donné de résultat.

Art. 101 Mesures de sécurité en cas d’orage

1En cas de risque d’allumage involontaire par la foudre, on prendra les mesures de sécurité qui s’imposent, comme le choix du système d’allumage ou la mise en place d’un service d’alerte.

2On allumera le plus rapidement possible les charges prêtes et munies d’amorces électriques, en observant les mesures de sécurité prescrites (barrages et signaux d’avertissement). Si cela n’est plus possible, l’emplacement de tir sera abandonné et l’accès à cette zone barré jusqu’à ce que l’orage ait passé.

3Sur les chantiers souterrains, on tiendra compte de la distance séparant l’emplacement de tir de l’entrée de la galerie, de la couverture de roche ainsi que des installations de la galerie, telles que les conduites d’air et d’eau, les installations de ventilation et les voies ferrées.

Chapitre 4 Mesures de sécurité avant et après l’allumage

Art. 102 Consultations

Les travaux de minage à proximité de voies de communications publiques ou de ravitaillement, telles que routes, chemins de fer, téléphériques, funiculaires, lignes à haute tension et conduites en tout genre ainsi qu’installations de télécommunications, seront fixés d’un commun accord avec les services compétents.

Art. 103 Mesures de sécurité et de protection

1Le chef mineur doit veiller à ce que:

a.
le tir ne mette pas en danger des personnes, des biens d’autrui ou l’environnement;
b.
toutes les routes et tous les accès menant à la zone de danger soient barrés et surveillés tant que le danger n’est pas écarté; les prescriptions de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière142 sont applicables pour le barrage des voies de communication publiques;
c.
les matières explosives sur l’emplacement de tir soient protégées et évacuées à la fin du travail;
d.
la mise à feu ne s’effectue que sous sa surveillance.

2Avant le premier signal de tir, le chef mineur doit assigner un emplacement sûr aux personnes se trouvant dans la zone de danger.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.11

Art. 104 Signaux de tir

1Le chef mineur doit donner les signaux suivants:

a.
le premier signal annonce le tir: au moins cinq sons prolongés;
b.
le deuxième signal signifie qu’on met à feu: trois sons courts;
c.
le troisième signal signifie que le tir est terminé: un son prolongé.

2Dès le premier signal, toutes les personnes doivent gagner l’emplacement qui leur a été assigné par le chef mineur. Après le deuxième signal, il peut être procédé à la mise à feu. Après le troisième signal, les barrages peuvent être levés.

3Le chef mineur doit porter la signification de ces signaux à la connaissance de toutes les personnes concernées.

4Les signaux seront donnés de manière clairement audible avec une corne de chantier. Si cette corne ne suffit pas, on utilisera d’autres moyens appropriés.

5On pourra renoncer aux signaux acoustiques s’il existe entre l’équipe d’allumage et les autres personnes concernées une liaison sûre et si la sécurité est garantie.

Art. 105 Temps d’attente

1En cas d’allumage pyrotechnique, le chef mineur contrôle, montre en main, la durée de combustion de la mèche d’allumage de sûreté et compte les détonations.

2Si tous les coups ne sont pas partis ou si des doutes subsistent à ce sujet, personne ne doit quitter les abris avant que quinze minutes se soient écoulées depuis la mise à feu de la dernière mèche. Il en ira de même si une mèche semble avoir été allumée sans succès apparent. En cas d’utilisation de mèches ayant une durée de combustion de plus de sept minutes, le temps d’attente sera prolongé en conséquence.

3Pour les systèmes d’allumage électriques ou par conduits, le temps d’attente après la mise à feu, et en cas de ratés, se limite au temps de retard des amorces utilisées.

4Après la mise à feu de ratés qui étaient pourvus d’une mèche d’allumage de sûreté, on laissera en tout cas s’écouler un laps de temps de quinze minutes, indépendamment du système d’allumage employé.

5Après les coups destinés à former une poche de mine, le rechargement ne s’effectuera que lorsque la poche s’est refroidie.

6On ne pourra retourner à l’emplacement de travail où traînent des fumées résiduaires toxiques qu’au moment où elles se seront dissipées ou auront été réduites à une densité inoffensive.

Art. 106 Contrôle de l’emplacement de tir

1Le minage effectué, ou à l’expiration du temps d’attente, le chef mineur quittera seul l’abri pour s’assurer qu’il n’y a plus de danger.

2Les ratés qui auront été constatés seront immédiatement rendus inoffensifs selon les règles de l’art. Le chef mineur instruira dûment son équipe sur la conduite à suivre, aussi en cas de découverte ultérieure de ratés.

3Le chef mineur ne quittera le chantier que si tous les ratés sont détruits ou marqués distinctement et qu’après avoir personnellement indiqué à son successeur nombre et position exacts des ratés à détruire, tout en lui confiant la responsabilité à cet effet.

4Si, lors de travaux de déclenchement d’avalanches, le chef mineur ne peut pas immédiatement détruire les ratés en raison de circonstances extérieures, telles que les conditions météorologiques, l’état de la couche neigeuse ou le danger d’avalanches, il doit en indiquer exactement l’emplacement dans un procès-verbal accompagné d’un plan de situation, puis signaler la zone dangereuse et procéder le plus rapidement possible à leur destruction.

Chapitre 5 Destruction et élimination

Art. 107 Principe

1Les matières explosives et les engins pyrotechniques devenus inutilisables peuvent être détruits comme prévu à l’art. 108 dans le respect des règles de l’art.

2Sont réputés inutilisables les produits dont l’état s’est modifié sous des effets mécaniques, par l’humidité ou par un entreposage prolongé; il en est de même pour ceux dont la date d’utilisation est expirée.

3S’agissant des engins pyrotechniques, les ratés sont également considérés comme des produits devenus inutilisables.

Art. 108 Destruction

1Les petites quantités de matières explosives, telles que des cartouches d’explosif isolées ou quelques amorces, peuvent être détruites par minage par les titulaires d’un permis, sans mention expresse annotée dans ce dernier.

2La destruction de quantités plus importantes de matières explosives est considérée comme travail de minage spécial, qui doit être exécuté conformément aux prescriptions de la CNA.

3Seuls les fabricants et les personnes entraînées à cette opération peuvent procéder à la destruction d’engins pyrotechniques. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les engins pyrotechniques et de les remettre en vue de leur destruction à une personne compétente au sens du présent alinéa.143

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 109 Élimination ou restitution

Les matières explosives et les engins pyrotechniques qui ne pourront pas être détruits selon l’art. 108 devront être éliminés par leur propriétaire selon les règles de la protection de l’environnement ou restitués dans ce but au fabricant.

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