Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 2 Vente, importation et utilisation

Titre 6 Entreposage

Art. 74 à 90 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Matières explosives

Art. 74 Distances minimales

1Lors de la construction d’entrepôts ou de magasins, les distances indiquées dans l’annexe 5 seront observées à l’égard des voies de communication publiques, des maisons d’habitation et d’autres bâtiments à protéger.

2On pourra s’écarter de ces normes pour les entrepôts ou magasins souterrains aménagés dans de la roche sèche et solide, si la galerie d’accès (L) et la couverture dans toutes les directions (R) correspondent aux exigences minimales de l’annexe 6 et s’il existe, sur le terrain, par rapport aux bâtiments sis au-dessus de la caverne, une distance de sécurité qui soit au moins égale à R, conformément au croquis figurant dans l’annexe 6.

3En ce qui concerne les installations souterraines, telles que réservoirs, conduites et câbles, on maintiendra en tout cas des distances appropriées.

4Lorsque plusieurs entrepôts ou magasins pénétrables sont édifiés, on veillera à respecter entre eux une distance correspondant au moins au rayon du cratère (voir annexe 7); les bâtiments seront séparés les uns des autres par un remblai qui ne permet aucun passage.

5Si les distances prévues aux annexes 5 et 6 ne peuvent être respectées, l’autorité compétente peut, d’entente avec l’OCE, accorder des dérogations dans la mesure où le requérant fournit la preuve que la sécurité des personnes et des biens d’autrui est suffisamment assurée par d’autres moyens, par exemple en calculant et en évaluant le risque en accord avec les règles de la science et de la technique.

Art. 75 Exigences minimales en matière de construction; aération

1Les entrepôts et magasins pénétrables doivent être construits sur un seul étage. Ils ne présenteront aucune ouverture hormis la porte d’entrée et les canaux de ventilation.

2Ils doivent être aérés. On posera les canaux d’aération en forme de Z et s’élevant vers l’intérieur. À l’extérieur et au point de passage de la branche montante, ils doivent être munis d’une grille de protection solide; l’ouverture extérieure doit être pourvue en outre d’un capot de protection (voir annexes 8.2 et 9.1).

3Les parois extérieures, les plafonds et les sols des entrepôts en béton armé auront au moins 15 cm d’épaisseur, et les cloisons, au moins 10 cm.

4Pour les magasins, l’épaisseur du béton peut être réduite de 5 cm; les cloisons peuvent être édifiées avec d’autres matériaux résistants au feu d’au moins 4 cm d’épaisseur. L’al. 3 s’applique aux magasins d’entreprises fixes telles que gravières, carrières et fabriques de ciment.

5Les exigences relatives à la qualité du béton et à l’armature minimale à l’annexe 8.1 doivent être respectées; il en sera de même dans les entrepôts et magasins souterrains ou enterrés. Dans la roche solide, seule la paroi frontale devra être exécutée en béton armé.

6Les entrepôts et magasins peuvent être édifiés au moyen d’éléments en béton préfabriqués si les divers éléments présentent la qualité, l’épaisseur et l’armature prescrites et si leurs dimensions ne sont pas inférieures à 2 × 2 m; à l’intérieur, ils doivent pouvoir être vissés solidement les uns aux autres.

7D’autres modes de construction ne sont admis que s’ils préservent les matières explosives contre le vol, le feu, les intempéries et l’électricité statique avec la même efficacité que les constructions en béton armé.

Art. 76 Accès

1Les accès seront disposés de telle façon qu’en cas d’explosion, les effets soient aussi faibles que possible à l’extérieur de l’ouvrage.

2Le passage à travers un remblai de protection libre, pour se rendre à des entrepôts ou magasins à ciel ouvert, doit être disposé transversalement par rapport à la porte d’entrée (voir annexe 9.2). Lorsque le remblai prend appui contre la paroi extérieure, un avant-remblai supplémentaire sera élevé devant le passage (voir annexe 9.1).

3L’entrée des entrepôts ou magasins souterrains ne devra pas ouvrir sur des bâtiments et installations à protéger. Lorsque cela n’est pas possible, un remblai de protection sera construit avant l’entrée et s’élèvera plus haut que la porte extérieure.

4Les entrepôts et magasins peuvent être reliés par la galerie d’accès (L) à des voies de communication et à des chantiers souterrains pour autant que le couloir communicant soit assuré par un clapet d’explosion (voir annexe 6).

Art. 77 Remblai de protection

1Les entrepôts et les magasins doivent être enterrés ou entourés d’un remblai, lorsqu’ils ne sont pas protégés vers l’extérieur par le terrain naturel s’élevant au-dessus de la ligne de mire.

2Le remblai libre sera aménagé selon les annexes 5 et 9.2. Les talus intérieurs ainsi que le couronnement dont la largeur aura au moins 1 m seront recouverts d’une couche protectrice de matériaux fins bien égalisés de 30 cm d’épaisseur.

3Un remblai adossé au bâtiment devra au moins atteindre le toit, et son couronnement aura au minimum 1 m de largeur (voir annexes 9.1 et 9.2).

4Le couronnement et les talus des remblais seront autant que possible engazonnés.

Art. 78 Portes

1Toutes les portes des entrepôts et magasins pénétrables doivent s’ouvrir vers l’extérieur.

2Les portes extérieures doivent au moins répondre aux exigences de résistance aux intrusions de la classe 5 en vertu de la prénorme européenne (ENV) 1627119, et des exigences EI60 selon les prescriptions de protection contre le feu de l’AEAI120, et présenter une butée cachée sur les quatre côtés.121

3Les portes intérieures entre la chambre des moyens d’allumage, une éventuelle antichambre et le dépôt des explosifs proprement dit seront construites, selon leur grandeur, en tôle d’acier de 2–4 mm d’épaisseur, avec un acier profilé, ou en d’autres matériaux résistant au feu, d’une épaisseur minimale de 4 cm; elles seront munies d’un verrou ou d’une serrure en applique.

Historique et notes (3)
  1. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  2. Voir la note relative à l’art. 73 al. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 79 Verrouillage des portes

1La porte doit être munie d’une solide serrure à barre, à deux verrous. Elle peut être équipée, soit d’une serrure intérieure pour clef à double panneton, soit d’une serrure à double cylindre prolongée vers l’extérieur et suffisamment blindée, soit d’une serrure de nouvelle génération assurant une sécurité équivalente. La poignée du mécanisme actionnant les barres (actionnement du verrou) doit être démontable ou munie d’un point de rupture.122

2À la serrure intérieure correspondra une clef à double panneton, avec au moins neuf ergots de précision et une tige prolongée.

3À la serrure à cylindre double correspondra une clef prolongée pour cylindre, disponible sur le marché. Le cylindre doit être blindé à l’extérieur et sa rainure être façonnée de manière qu’il ne puisse être commandé qu’avec une clef prolongée pour cylindre.

4La fermeture des portes doit comporter un dispositif de protection externe qui recouvre le cylindre et l’actionnement du verrou de la serrure principale. Le système de fermeture du dispositif de protection doit lui-même être intégré de manière à résister le plus possible à une atteinte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 80 Installations électriques

1Les installations électriques seront aménagées conformément aux règles de la technique pour les locaux exposés à des risques d’incendie. Sont considérées comme des règles reconnues de la technique en particulier les normes de l’IEC123 et du CENELEC124. Là où des normes internationalement harmonisées font défaut, les normes suisses restent valables.

2Seul l’éclairage électrique est admis.

3Pour le chauffage, seules seront utilisées des installations qui ne peuvent provoquer ni une inflammation ni une décomposition des matières entreposées.

4Toutes les parties des entrepôts et magasins pénétrables construites en métal et leurs installations doivent être reliées entre elles par de bons conducteurs de courant, assurant une protection contre les effets électrostatiques, et mises à la terre au même endroit. Le paratonnerre doit être monté selon les prescriptions de l’Association Suisse des Électriciens (ASE)125.

Historique et notes (3)
  1. International Electrotechnical Commission; ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  2. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique; ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  3. Ces prescriptions peuvent être obtenues auprès de l’Association Suisse des Electriciens (ASE), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.

Art. 81 Équipement particulier et avis

1Les entrepôts et magasins pénétrables seront équipés d’appareils de lutte contre le feu, prêts à fonctionner et adaptés aux matières entreposées. Ils seront en plus pourvus de thermomètres.

2Sur le côté intérieur de la porte d’entrée sera affiché un avis bien lisible portant interdiction de fumer et de travailler en présence d’une flamme libre ou du feu. Il y sera en outre précisé que l’entrée est interdite aux personnes non autorisées.

Art. 82 Prescriptions d’exploitation

1Les entrepôts et les magasins doivent être verrouillés. Les clefs seront déposées à un endroit sûr.

2Les entrepôts et magasins pénétrables ne contiendront que des matières explosives ainsi que les accessoires de tir. Seuls des travaux d’entreposage y seront exécutés.

3Ne pénétreront dans les entrepôts et magasins que les personnes qui sont familiarisées avec le maniement et le transport des matières entreposées et qui doivent s’y rendre pour effectuer de tels travaux.

4Dans les entrepôts et magasins souterrains, une distance minimale de 30 cm sera respectée de tous côtés, entre les matières entreposées et le plafond ainsi que les parois.

Art. 83 Armoires à explosifs

1Les armoires à explosifs sont admises jusqu’à une contenance de 1000 kg d’explosifs et de 5000 détonateurs, retardateurs ou amorces. Elles doivent satisfaire, en matière de construction, aux exigences minimales (art. 75) requises pour les magasins, être équipées de la porte extérieure prévue pour ceux-ci (art. 78 et 79) et respecter les distances minimales selon l’art. 74; le compartiment des moyens d’allumage doit pouvoir être fermé à clef séparément (voir annexe 10.1).

2Elles doivent être ancrées dans un soubassement solide et, conformément à l’art. 80, al. 4, être reliées à la terre par un conducteur; placées à ciel ouvert, elles seront fixées dans un sol résistant et recouvertes d’une couche protectrice de matériaux fins bien égalisés d’au moins 50 cm d’épaisseur. Lorsqu’elles sont encastrées dans de la roche compacte, elles doivent y être ancrées (voir annexe 10.2).

3Les armoires à explosifs fabriquées en série, à manteau d’acier de 5 mm d’épaisseur, sont admises si:

a.
à l’exception de l’accès, elles peuvent être entourées de tous côtés par du béton armé d’au moins 10 cm d’épaisseur ou, en cas d’encastrement dans de la roche compacte, y être ancrées;
b.
la porte et la serrure présentent des caractéristiques de sécurité équivalant à celles exigées pour les équipements et prescriptions prévus aux art. 78 et 79.

4Des armoires contenant au maximum 100 kg d’explosifs et 1000 détonateurs, retardateurs ou amorces peuvent aussi être aménagées dans des locaux inhabités sis au rez-de-chaussée de centres d’entretien, pour autant que les pièces voisines ne soient pas occupées de façon durable ou temporaire par de nombreuses personnes. Les locaux doivent être équipés d’extincteurs; des liquides et des matières inflammables à moins de 100°C ne devront pas y être entreposés.

Art. 84 Récipients à matières explosives

1Les petits utilisateurs peuvent conserver au maximum 25 kg d’explosifs et 100 détonateurs, retardateurs ou amorces dans un récipient résistant pouvant être fermé à clef et comprenant des compartiments séparés (voir annexes 11.1 et 11.2). Dans les cas fondés, les gros utilisateurs peuvent être autorisés à conserver des explosifs dans un récipient à matières explosives aux conditions restrictives imposées aux petits utilisateurs.

2L’intérieur du compartiment réservé aux moyens d’allumage doit être garni d’une matière tendre, excluant le chargement électrique et ne produisant pas d’étincelles au frottement.

3Les récipients à matières explosives ne peuvent être déposés que dans un local inhabité sis au rez-de-chaussée, fermé à clef et ne contenant aucune autre matière facilement inflammable. Ils doivent, ainsi que leur contenu, être mis à l’abri de tout enlèvement non autorisé; il en sera de même sur les lieux d’utilisation.

Section 2 Engins pyrotechniques

Art. 86 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles

1Les engins pyrotechniques de la catégorie P2 sont entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux engins pyrotechniques (art. 87 à 89).127

1bisL’OCE peut également demander que certains engins soient entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Le cas échéant, il peut autoriser sans limitation de temps leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) jusqu’à un contenu net de 25 kg au maximum d’explosifs ou de substances explosives.128

2Les engins des catégories T1, T2, et P1 peuvent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux pièces d’artifice (art. 87 à 89).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 87 Entreposage de pièces d’artifice par les importateurs et les vendeurs

1Les locaux affectés à l’entreposage de pièces d’artifice d’un poids brut supérieur à 300 kg sont réputés grands entrepôts; ils seront aménagés autant que possible dans des bâtiments isolés et utilisés à cette seule fin.

2Les entrepôts aménagés dans des bâtiments servant encore à d’autres fins doivent être à l’épreuve du feu et dotés d’une ouverture de décompression. Ces bâtiments ne seront pas implantés dans une zone d’habitation, ni occupés de façon durable ou temporaire par de nombreuses personnes.

3Les entrepôts doivent avoir au moins une porte s’ouvrant dans la direction à suivre en cas de fuite, marquée comme sortie de secours.

4Les installations électriques seront aménagées conformément aux règles de la technique pour les locaux exposés à des risques d’incendie. Sont en particulier considérées comme des règles reconnues de la technique les normes de l’IEC129 et du CENELEC130. Là où des normes internationalement harmonisées font défaut, les normes suisses restent valables. Les constructions doivent être équipées d’un paratonnerre selon les prescriptions de l’ASE131.

5Les locaux servant à la conservation de pièces d’artifice jusqu’à 300 kg, poids brut, sont réputés petits entrepôts. Ils peuvent être situés dans une zone d’habitation, mais doivent être réfractaires au feu et ne pas contenir d’autres marchandises ou matières inflammables.

6Les locaux dans lesquels des pièces d’artifice pesant jusqu’à 50 kg, poids brut, sont temporairement conservées doivent uniquement être construits de manière à résister au feu. De plus, si le risque d’incendie est minime, ils peuvent servir à d’autres fins.

7Pour la préparation et l’entreposage de grands feux d’artifice pour une courte durée avant l’allumage, il suffit que les locaux ne servent pas en même temps à d’autres fins.

Historique et notes (3)
  1. International Electrotechnical Commission; ces normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  2. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique; ces normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  3. Ces prescriptions peuvent être obtenues auprès de l’Association Suisse des Electriciens (ASE), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.

Art. 88 Prescriptions d’exploitation pour grands et petits entrepôts

1Dans les entrepôts, seuls les travaux généraux d’entreposage et d’expédition peuvent être exécutés. L’interdiction de fumer et d’utiliser du feu ou une flamme libre sera signalée de manière bien visible et distincte. Les engins pyrotechniques seront entreposés au frais et au sec et, autant que possible, dans leur emballage d’expédition ou d’assortiment.132

2L’accès aux locaux ne sera permis qu’aux personnes qui y sont occupées selon les instructions d’un surveillant responsable. En quittant les locaux, on prendra soin de les fermer à clef.

3Pour le chauffage, seules pourront être utilisées les installations qui ne provoquent ni inflammation ni décomposition des matières entreposées. Les locaux seront équipés d’extincteurs dont le nombre et la grandeur seront adaptés aux conditions du lieu.

4La police et le service du feu seront avisés de l’emplacement et de la nature des matières entreposées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 89 Conservation dans les locaux de vente

1Dans les locaux de vente, le stock de pièces d’artifice ne devra pas dépasser 30 kg, poids brut. La marchandise sera stockée à l’écart d’autres matières et objets inflammables, dans des récipients ou tiroirs fermés à clef, auxquels les clients n’ont pas accès.

2Les pièces d’artifice mises directement en vente doivent être présentées dans leur plus petite unité d’emballage ou placées sous verre. Seules des attrapes, marquées en conséquence, seront exposées dans les devantures et les vitrines.

3Lors de la vente à l’extérieur, la quantité de pièces d’artifice ne doit pas dépasser le besoin journalier prévisible. Du personnel instruit surveillera cette vente.

4Aux entrées et sorties, ainsi qu’aux passages qui peuvent servir de sorties de secours, on n’installera pas de stands de vente de pièces d’artifice. L’offre de ces articles est interdite à l’intérieur des grands magasins dont la surface de vente dépasse 1000 m2.

5Aux points de vente, un avis bien lisible interdira de fumer. Si les pièces d’artifice sont mises en vente dans un local spécial, l’interdiction de fumer sera affichée déjà à la porte d’entrée, avec référence à la marchandise exposée. Le vendeur veillera à l’observation de cette interdiction.

Art. 90 Personnes responsables

Les exploitants d’entreprises commerciales et de magasins désigneront pour l’entreposage, l’expédition et la vente d’engins pyrotechniques, des surveillants responsables, expérimentés dans le maniement des substances explosibles, connaissant les prescriptions légales et pouvant prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas d’explosion ou d’incendie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.