1Les participants aux cours et les candidats aux examens reçoivent de la commission d’examen compétente la documentation ayant trait à la formation et aux examens.
2La documentation doit répondre aux règles généralement reconnues par la technique ainsi qu’à l’étendue de l’autorisation arrêtée par les règlements, et être approuvée par un comité d’experts correspondant.107
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).