Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 1 Fabriques

Titre 6 Entreposage

Art. 71 à 73 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Matières explosives

Art. 71

1Les entrepôts abritant des matières explosives doivent répondre aux exigences minimales requises en matière de construction par la présente ordonnance. Si le fabricant démontre que la sécurité est assurée d’une autre manière, par exemple en calculant et en évaluant le risque en accord avec les règles de la science et de la technique, l’autorité compétente pour l’approbation des plans, désignée par la législation sur le travail, peut autoriser des distances minimales plus faibles que celles prévues à l’annexe 5.

2Les matières explosives ne provenant pas de la production des fabricants peuvent être conservées dans les entrepôts de ces derniers.

3Les entrepôts existants au moment de l’entrée en vigueur de la LExpl peuvent continuer à être utilisés:

a.
si les parois et les plafonds ne sont pas construits en matériaux légers;
b.
si les portes sont pourvues de serrures de sécurité;
c.
si une surveillance constante ou un système d’alarme automatique remplacent les dispositifs de protection contre le vol et l’incendie manquants.

4Les entrepôts existants seront adaptés aux prescriptions de la présente ordonnance applicables aux vendeurs:

a.
s’ils doivent être agrandis ou subir d’importantes transformations;
b.
si des employés ou des tiers sont menacés, ou
c.
si une adaptation propre à éviter d’autres dangers sérieux apparaît nécessaire pour la sécurité publique.

Section 2 Engins pyrotechniques

Art. 72 Entrepôts des fabricants d’engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles

1Les fabricants d’engins pyrotechniques de la catégorie P2 doivent entreposer ceux‑ci selon les prescriptions applicables aux entrepôts de matières explosives des fabricants.

2Les engins pyrotechniques des catégories T1, T2 et P1 peuvent être conservés selon les prescriptions applicables aux entrepôts de pièces d’artifice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 73 Entreposage des pièces d’artifice dans les fabriques

1Les fabricants de pièces d’artifice doivent entreposer les produits finis dans des bâtiments isolés, à un étage, distants de la partie dangereuse de l’exploitation d’au moins 15 m et des biens-fonds voisins d’au moins 20 m. La distance entre les entrepôts peut être ramenée à 7,5 m pour autant que les prescriptions de protection contre le feu de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI)117 soient respectées.118

2Les portes et les fenêtres des locaux d’entreposage ne doivent pas ouvrir sur les portes et fenêtres d’autres bâtiments.

3Là où ces distances minimales ne peuvent être observées, les entrepôts pénétrables seront protégés par de solides remblais ou des parois de protection d’une hauteur suffisante.

4Les locaux d’entreposage doivent être construits en matières ininflammables, être suffisamment aérés et être munis de portes s’ouvrant vers l’extérieur. Au surplus, ils doivent être aménagés et exploités selon les prescriptions de la présente ordonnance qui s’appliquent aux vendeurs (art. 87 et 88).

5La quantité totale brute de pièces d’artifice par entrepôt pénétrable ne doit pas dépasser 2000 kg pour les constructions légères, 5000 kg pour les constructions en dur avec couverture de terre et/ou parois soufflables.

6Les entrepôts existants au moment de l’entrée en vigueur de la LExpl devront être adaptés s’ils sont agrandis ou qu’ils subissent d’importantes transformations ou si des employés ou des tiers se trouvent menacés.

Historique et notes (2)
  1. Ces prescriptions peuvent être obtenues auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, 3001 Berne, www.vkf.ch.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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