Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Section 1 Autorisations de minage et d’emploi

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 5 Permis d’emploi

Art. 51 à 53 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Dispositions générales

1Les travaux que le titulaire est habilité à effectuer sont mentionnés dans le permis d’emploi.90

2Les mentions spécifiques sont attribuées en fonction d’un examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 52 Mentions

1La mention A autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes:

a.
quantité maximale de 5 kg d’explosif par minage;
b.
pour les allumages pyrotechniques, une mèche d’allumage de sûreté au plus par minage.

2La mention B autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages moyennant observation des restrictions suivantes:

a.
jusqu’à 25 kg d’explosif par minage de manière indépendante;
b.
avec une quantité d’explosif supérieure selon les directives écrites (plan de minage, etc.) d’une personne qualifiée titulaire d’un permis portant la mention C et sous sa surveillance.

3La mention C autorise:

a.92
la planification et l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages;
b.
la planification, selon les directives écrites (projets, plans, etc.) d’un spécialiste éprouvé, de travaux de minage ordinaires comportant un risque élevé de dommages, et leur exécution sous la surveillance de ce spécialiste.

4La mention pour travaux de minage spéciaux autorise l’exécution du type de travail indiqué dans le permis. L’autorisation présuppose, sous réserve de l’al. 5, une mention A, B ou C qui règle la question des risques de dommages admissibles.

5L’autorisation pour le déclenchement d’avalanches ne présuppose aucune autre mention.

6Le permis d’emploi d’engins pyrotechniques autorise l’utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4 dûment désignés.93

6bisL’utilisation d’un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d’emploi s’il s’agit d’un produit prêt à l’emploi.94

7N’ont pas besoin de permis d’emploi d’engins pyrotechniques, les personnes:

a.
de l’industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle, et
b.
qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.95
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2627).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 53 Définitions

1 Les travaux de minage ordinaires requièrent des connaissances générales en matière de minage. Par travaux de minage ordinaires, on entend notamment le minage de tranchées, le tir d’abattage, la démolition par explosif de blocs de pierre, le tir d’abattage d’arbres, le minage de souches.

2Les travaux de minage spéciaux exigent des connaissances spécifiques, par exemple pour déclencher des avalanches, miner des édifices, exécuter des tirs sous l’eau ou détruire des quantités importantes de matières explosives.

3Les risques de dommages lors de travaux de minage sont considérés comme minimes, modérés ou élevés. Les limites entre les trois degrés sont fixées par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)96 au moyen d’un aide-mémoire de planification. Ce dernier tient compte de la formation exigée en rapport avec les différentes mentions.

4Un minage comprend la mise à feu instantanée ou retardée d’une ou de plusieurs charges explosives.

5Est réputée spécialiste éprouvé la personne qui est en mesure, par ses connaissances et aptitudes supérieures à la moyenne ainsi que par son expérience, d’évaluer un risque élevé de dommages et de préparer, dans les règles de l’art, la partie d’un projet de minage qui lui est confiée.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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