Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 1 Production et importation

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi

Art. 27 à 34 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Production

Art. 27 Autorisation

1L’OCE accorde les autorisations de production des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.77

2Doit également détenir une autorisation de production la personne qui ne prépare les matières et les objets qu’à l’endroit de leur utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 28 Demande d’autorisation

1La demande d’autorisation contiendra les indications suivantes:

a.
le genre de produits dont la fabrication est prévue et la production annuelle escomptée;
b.
la disposition et le genre de construction des bâtiments d’exploitation et d’entreposage ainsi que leur éloignement par rapport aux voies de communication publiques, habitations et autres constructions à protéger; s’agissant de nouveaux édifices, les plans et le descriptif seront joints;
c.
la forme juridique et la direction de l’entreprise.

2Pour les matières explosives, elle contiendra en plus:

a.
une description complète incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies78;
b.
le cas échéant, l’attestation de conformité d’un organisme notifié.
Historique et notes (1)
  1. Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Art. 29 Autorisation de fabriquer de nouveaux produits

1Le détenteur d’une autorisation de production qui se propose de fabriquer des produits qu’il n’était pas autorisé à fabriquer jusqu’ici, doit déposer une nouvelle demande.

2La demande comportera les indications selon l’art 22. Pour ce qui est de la disposition et du genre de construction des bâtiments d’exploitation et d’entreposage ainsi que de la forme juridique et de la direction de l’entreprise, seules les modifications intervenues depuis l’octroi de la dernière autorisation seront indiquées.

Art. 30 Autorisations exceptionnelles

Dans les cas particuliers dûment motivés, l’OCE peut accorder des autorisations exceptionnelles de production pour des produits qui ne répondent pas aux exigences des art. 8 à 25, lorsque la sécurité est suffisamment garantie d’une autre manière.

Section 2 Importation

Art. 31 Autorisation

1L’OCE accorde les autorisations d’importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79

2Peuvent être importés sans autorisation:

a.80
dans le trafic touristique, les pièces d’artifices des catégories 1 à 3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg, à l’exception des pièces d’artifice détonant au sol;
b.
les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel.

3Une copie de l’autorisation d’importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l’importateur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 32 Demande d’autorisation

1Les demandes d’autorisation indiqueront:

a.
le genre et la quantité des produits;
b.
le nom et l’adresse du fabricant, le cas échéant son symbole d’identification;
c.
le nom et l’adresse de l’importateur;
d.
le dépôt de destination en Suisse;
e.
le mode de transport.

2Elles seront accompagnées:

a.
d’une description complète incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies82;
b.
d’une déclaration de conformité, le cas échéant d’une attestation y relative.

3En plus, pour les matières explosives, on indiquera le code associé à la substance de marquage selon l’art. 18.

4Pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, la demande indiquera en outre le numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas encore été attribué, la demande sera accompagnée d’une étiquette originale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 347).

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