1Les matières explosives et les engins pyrotechniques devenus inutilisables peuvent être détruits comme prévu à l’art. 108 dans le respect des règles de l’art.
2Sont réputés inutilisables les produits dont l’état s’est modifié sous des effets mécaniques, par l’humidité ou par un entreposage prolongé; il en est de même pour ceux dont la date d’utilisation est expirée.
3S’agissant des engins pyrotechniques, les ratés sont également considérés comme des produits devenus inutilisables.