Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 90a OChimMesures des autorités cantonales d’exécution

Titre 6 Exécution Chapitre 2 Cantons

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le contrôle révèle des infractions aux art. 87, al. 2, 88, al. 1 et 90, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre. En cas d’infractions à l’art. 90, al. 1, l’autorité compétente du canton dans lequel l’infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

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