1L’organe de réception des notifications invite, de son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, les autorités cantonales d’exécution à procéder à des contrôles ciblés de substances, de préparations ou d’objets, en particulier en vertu de l’art. 81, al. 1.
2Les autorités cantonales d’exécution prélèvent des échantillons sur requête de l’organe de réception des notifications.
3Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l’art. 90a.166
4En cas de soupçon fondé de classification incorrecte, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).