1Les autorités cantonales d’exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.
2Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:
- a.
- que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) et les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
- b.
- que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
- c.165
- que l’étiquetage et l’UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l’étiquetage (art. 10 à 13) et l’UFI (art. 15a);
- d.
- que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
- e.
- que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
- f.
- que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).