Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 87 OChimTâches dévolues aux autorités cantonales d’exécution

Titre 6 Exécution Chapitre 2 Cantons

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales d’exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.

2Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:

a.
que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) et les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
b.
que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
c.165
que l’étiquetage et l’UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l’étiquetage (art. 10 à 13) et l’UFI (art. 15a);
d.
que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
e.
que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
f.
que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.