Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 86 OChim

Titre 6 Exécution Chapitre 1 Confédération Section 6 Émoluments

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques163.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.153.1

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