1Les services fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance.
2Pour ce qui est des dispositions sur la protection de la santé, ils ne peuvent déléguer que:
- a.
- la vérification du contrôle autonome;
- b.
- l’évaluation dans le cadre de l’examen des notifications et des informations complémentaires;
- c.
- les activités d’information au sens de l’art. 28 LChim;
- d.
- l’estimation des risques au sens de l’art. 16 LChim.