Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Section 3 Déclaration des nouvelles substances à des fins d’activité de recherche et de développement axées sur les produits et les processus

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances

Art. 34 à 35 · 2 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Obligation de déclarer

Avant sa première mise sur le marché, le fabricant d’une nouvelle substance non soumise à notification en vertu de l’art. 26, al. 1, let. d, ou son représentant exclusif, est tenu de déclarer à l’organe de réception des notifications ladite substance, en tant que telle ou contenue dans une préparation ou dans un objet duquel la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation lorsque la quantité mise sur le marché96 égale ou dépasse une tonne par an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Forme et contenu de la déclaration

1La déclaration doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2Elle doit comporter les données et les documents suivants:

a.
les nom et adresse du fabricant;
b.
les nom et adresse du fabricant étranger si la substance est importée;
c.
les données essentielles concernant l’identité de la substance;
d.
l’usage prévu;
e.
la quantité annuelle de substance que le fabricant entend mettre sur le marché en Suisse;
f.
la classification et l’étiquetage prévus;
g.
le programme de recherche et la liste des personnes auxquelles il est prévu de remettre la substance;
h.
une proposition de fiche de données de sécurité s’il s’agit d’une substance dangereuse ou PBT ou vPvB.

3L’organe de réception des notifications peut exiger du fabricant ou du représentant exclusif les rapports d’essai pertinents pour l’évaluation de la substance, pour autant qu’ils soient disponibles et qu’il soit possible de se les procurer à des conditions raisonnables.

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