1Les organes d’évaluation peuvent réexaminer une substance existante:
- a.155
- si elle peut représenter un risque particulier pour la vie ou la santé humaines ou pour l’environnement du fait des quantités fabriquées ou mises sur le marché, du fait de sa dangerosité, de celle de ses produits secondaires ou de ses déchets, ou
- b.
- si elle fait l’objet d’un programme international de réévaluation.
2En cas de réexamen d’une substance existante, l’organe de réception des notifications exige, à la demande d’un organe d’évaluation, les informations suivantes de tous les fabricants concernés:
- a.
- les nom et adresse du fabricant et, en cas d’importation, les nom et adresse du fabricant étranger;
- b.
- tous les documents ayant servi à l’analyse et à l’établissement des propriétés dangereuses de la substance;
- c.
- les usages connus;
- d.
- les quantités mises sur le marché par chaque fabricant;
- e.
- le dossier d’enregistrement soumis à l’Agence européenne des produits chimiques, pour autant qu’il soit disponible et que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables.
3À la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des notifications exige d’un des fabricants des clarifications ou des analyses supplémentaires. Les coûts occasionnés à ce dernier sont pris en charge solidairement par tous les fabricants concernés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).