Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Titre 5 Traitement des données

Art. 72 à 76 · 5 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Registre des produits

1L’organe de réception des notifications tient un registre des substances et des préparations qui tombent sous le coup des actes législatifs suivants:

a.
la présente ordonnance;
b.
l’ORRChim129;
c.
l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides130;
d.131
l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires132;
e.133
l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais134.

1bisLes données concernant les préparations, recueillies en vertu de l’art. 27, al. 1, OPTab sont également inclues dans le registre des produits.135

2Le registre est établi en fonction des données:

a.136
qui ont été recueillies ou traitées par une autorité suisse dans le cadre d’une des ordonnances visées à l’al. 1 ou 1bis;
b.
qui sont transmises par des autorités étrangères ou par des organismes internationaux.
Historique et notes (8)
  1. RS 814.81
  2. RS 813.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  4. RS 916.161
  5. Introduite par l’annexe 5 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 711).
  6. RS 916.171
  7. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).

Art. 73 Données confidentielles

1Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données lorsque le maintien du secret présente un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion.

2L’organe de réception des notifications définit, en accord avec les organes d’évaluation, les données à caractère confidentiel. Il les définit avant de les transmettre aux autorités fédérales ou cantonales compétentes en vertu de l’art. 75, al. 2.

3Est réputé digne de protection en particulier l’intérêt à la garantie du secret d’affaires et du secret de fabrication, y compris:

a.
les indications sur l’identité des produits intermédiaires;
b.
la composition complète d’une préparation;
c.
les quantités de substance ou de préparation mises sur le marché;
d.
les informations concernant des nanomatériaux selon l’art. 49, al. 1137, let. c, ch. 7, et let. d, ch. 7.138

4Si l’organe de réception des notifications apprend que des données réputées confidentielles ont été par ailleurs divulguées en toute légalité, celles-ci perdent leur caractère confidentiel.

5Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:

a.
la désignation commerciale;
b.
les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer;
c.
les propriétés physico-chimiques;
d.
les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les possibilités de neutralisation;
e.
la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;
f.
le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification;
g.
les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures d’urgence en cas d’accident;
h.139
les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, excepté l’identité des produits intermédiaires;
i.
les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement.

6L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent publier les données qui figurent dans le registre des produits et qui ne sont en aucun cas réputées confidentielles.

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 74 Transmission de données à l’organe de réception des notifications et aux organes d’évaluation

À la demande de l’organe de réception des notifications, du service d’homologation des produits phytosanitaires et des services d’évaluation, et si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, les données suivantes sur les substances, les préparations et les objets doivent être transmises:140

a.141
les données recueillies par l’OFAG en application de:
1.
l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais142,
2.
l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux143;
b.144
les données recueillies par l’OSAV en application de:
1.
l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires145,
2.
l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires146;
c.
les données recueillies par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières147 par le biais des déclarations en douane;
d.
les données recueillies par le SECO, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par les inspectorats cantonaux du travail en application de la législation sur la protection des travailleurs;
e.
les données recueillies par le centre d’information toxicologique (art. 79);
f.
les données recueillies par les organes responsables des examens et des permis au sens de l’art. 12, al. 3, ORRChim148;
g.
les données recueillies par les cantons en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phyto-sanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  3. RS 916.171
  4. RS 916.307
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  6. RS 916.161
  7. RS 817.042
  8. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022.
  9. RS 814.81

Art. 75 Échanges de données

1L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation s’échangent mutuellement, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert, les données qu’ils recueillent ou font recueillir en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets. Ils peuvent instituer à cet effet des procédures d’accès automatisées.

2Ils mettent à la disposition des autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution d’actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets, les données nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

3Ils peuvent rendre accessibles, au moyen de procédures d’accès automatisées, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu’ils ont mises sur le marché, si ces données leur sont nécessaires à l’exécution, à savoir:

a.
aux autorités douanières;
b.
aux autorités mentionnées à l’al. 2;
c.
au centre d’information toxicologique (art. 79).

4Ils peuvent, dans des cas particuliers, transmettre aux services cantonaux ou fédéraux qui ne sont pas visés à l’al. 2 des données relatives aux substances, aux préparations et aux objets, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert.

5S’il s’agit de données confidentielles touchant à la composition d’une préparation, les règles suivantes s’appliquent:

a.
dans le cadre des procédures d’accès automatisées, les données peuvent uniquement être rendues accessibles aux autorités cantonales visées à l’al. 2 à des fins de vérification de l’UFI;
b.
la transmission aux autorités et aux organismes visés aux al. 2, 3 et 4 n’est autorisée que:
1.
si les données sont exigées par une autorité de poursuite pénale,
2.
s’il s’agit de répondre à des questions d’ordre médical, en particulier en cas d’urgence, ou
3.
s’il s’agit de parer à un danger menaçant directement la vie ou la santé humaines ou l’environnement.149

6Les cantons informent l’OFSP au sujet des résultats des relevés et des analyses portant sur la qualité de l’air ambiant des locaux et lui transmettent les données dont ils disposent à ce propos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Art. 76 Transmission de données aux autorités étrangères et aux organismes internationaux

1L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent transmettre des données non confidentielles aux autorités et aux institutions étrangères.

2Ils peuvent transmettre des données confidentielles:

a.
lorsque des accords internationaux ou des décisions émanant d’organismes internationaux l’exigent, ou
b.
lorsque cela s’avère nécessaire pour parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.

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