RS 817.042 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
Ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
- Articles
- 140
- Version en vigueur depuis
- 15 juillet 2026
- Adoption
- 27 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,
arrête:
Notes du préambule
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Chapitre 1 Dispositions communesArt. 3 à 13 · 11 articles
- Chapitre 2 Contrôles en SuisseArt. 14 à 22 · 9 articles
- Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportationArt. 23 à 36 · 14 articles
- Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transitArt. 37 à 43 · 7 articles
- Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 62 à 67 · 6 articles
- Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officielArt. 68 à 76 · 9 articles
- Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentairesArt. 77 à 86 · 11 articles
- Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentairesArt. 87 à 95 · 9 articles
- Chapitre 5 Données personnellesArt. 95a à 95d · 4 articles
- Art. 116 Abrogation d’un autre acte
- Art. 117 Modification d’autres actes
- Art. 118 Dispositions transitoires
- Art. 118a
- Art. 118b
- Art. 118c
- Art. 118d
- Art. 118e
- Art. 118f
- Art. 118g
- Art. 118h Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2025
- Art. 118i Disposition transitoire de la modification du 2 mars 2026
- Art. 119 Entrée en vigueur
(art. 37, al. 1)
Postes de contrôle frontaliers pour les contrôles officiels renforcés- 1.
- Aéroport de Zurich
- 2.
- Aéroport de Genève
86 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 1er juil. 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 352).
(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)
Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43- 1.
- Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/179387.
- 2.
- Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe I du règlement d’exécution y renvoie.
88 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 7 juil. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 380).
(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)
Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, dont l’importation est soumise à des contrôles renforcés avec conditions supplémentaires en vertu des art. 37 à 43, en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides ou en raison d’un risque de contamination microbienne- 1.
- Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/179389, à l’exception de la gomme de guar originaire d’Inde.
- 2.
- Denrées alimentaires au sens de l’annexe II, tableau 2, énumérées à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines et contenant plus de 20 % de la denrée alimentaire concernée dans le tableau 1.
- 3.
- Tous les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 3, du règlement d’exécution.
- 4.
- Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe II du règlement d’exécution y renvoie.
(art. 43, al. 1 et 2, 70, al. 4, 79, al. 5, 82, al. 5, 89, al. 4, 91, al. 5, et 109)
Émoluments perçus par les autorités fédérales1. Contrôles- 1.1
- Contrôle de la documentation: au maximum 100 francs
- 1.2
- Échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage
- 1.3
- Inspections: au maximum 4000 francs par inspection
- 1.4
- Analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon
- 1.5
- Émission d’une décision ordonnant des mesures: au maximum 200 francs par décision
- 1.6
- Émolument supplémentaire pour les lots importés sans notification préalable: au maximum 200 francs
- 1.7
- Destruction éventuelle de marchandises: au maximum 0,50 franc par kg de poids brut
|
Francs |
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|---|---|---|---|
|
2.1 |
Autorisations selon les art. 17, 29, 31, 35, 38 et 50 |
200–50 000 |
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2.2 |
Autorisations selon les dispositions du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires |
200–50 000 |
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Francs |
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|---|---|---|---|
|
3.1 |
Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl) |
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|
Examen de diplôme |
500 |
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3.2 |
Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl) |
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Examen de diplôme |
800 |
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Francs |
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|---|---|---|---|
|
4.1 |
Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl), au maximum |
4000 |
|
|
4.2 |
Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl), au maximum |
4000 |
|
|
4.3 |
Formation d’assistant officiel |
1500 |
|
- 5.1
- Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations officiels pour lesquels les ch. 1 à 4 ne prévoient aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.
- 6.1
- Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.
91 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 813).
(art. 46, al. 1, et 50, al. 1)
Méthodes pour les prélèvements d’échantillons officiels, les analyses, essais et diagnostics de laboratoire|
Analyte(s) |
Produit |
Méthode |
|---|---|---|
|
Nitrate |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1882/200692 |
|
Perchlorate |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/200793 |
|
Mycotoxines |
toutes les denrées alimentaires |
conformément aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/278294 |
|
Arsenic (inorganique), plomb, cadmium, mercure et zinc (inorganique) |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
|
3-monochloropropanediol (3‑MCPD), esters d’acides gras de 3-MCPD et esters d’acides gras de glycidol |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
|
Toxines végétales |
pommes de terre et produits à base de pommes de terre (glycoalcaloïdes) et miel (alcaloïdes pyrrolizidiniques) |
conformément à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
|
autres denrées alimentaires |
conformément aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/278395 |
|
|
Toxines microbiennes en vertu de l’annexe 9 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants96 |
toutes les denrées alimentaire |
conformément à l’annexe 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/62797 |
|
Divers contaminants |
gélatine et collagène |
conformément à la Pharmacopoea Europaea, 10e édition, de novembre 201898 |
|
Pesticides |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe de la directive 2002/63/CE99 |
|
Dioxines et PCB |
toutes les denrées alimentaires |
conformément aux annexes I à IV du règlement (UE) 2017/644100 |
|
Substances perfluoroalkylées |
toutes les denrées alimentaires |
conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1428101 |
(art. 46, al. 5)
Caractéristiques des méthodes d’analyse- 1.
- Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure doivent être spécifiés avec les caractéristiques suivantes:
- a.
- exactitude (justesse et fidélité);
- b.
- applicabilité (matrice et gamme de concentration);
- c.
- limite de détection;
- d.
- limite de quantification;
- e.
- précision;
- f.
- répétabilité;
- g.
- reproductibilité;
- h.
- récupération;
- i.
- sélectivité;
- j.
- sensibilité;
- k.
- linéarité;
- l.
- incertitude de mesure;
- m.
- autres critères pouvant être retenus selon les besoins.
- 2.
- Les valeurs caractérisant la précision visée au ch. 1, let. e, sont obtenues grâce à un essai interlaboratoires mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par ex., ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»102] ou basées sur des tests de conformité à d’éventuels critères de performance établis pour les méthodes d’analyse.
- 3.
- Les valeurs de la répétabilité et de la reproductibilité au sens du ch. 1, let. f et g, sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par ex., intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»].
- 4.
- Les résultats de l’essai interlaboratoires sont rendus publics ou accessibles sans restriction.
- 5.
- La préférence doit être accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu’aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.
- 6.
- Dans les situations où les méthodes d’analyse ne peuvent être validées qu’à l’intérieur d’un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément à des protocoles ou directives scientifiques acceptés à l’échelon international.
- 7.
- Lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, ces méthodes doivent être validées sur la base de tests de conformité à ces critères.
- 8.
- Les méthodes d’analyse adoptées en vertu du présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par l’ISO.
(art. 59, al. 1)
Laboratoires de référenceDes laboratoires de référence doivent être désignés pour les domaines suivants:
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Domaine |
|---|
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(art. 61, al. 1)
Tâches des laboratoires nationaux de référence- 1.
- coopération avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participation à des formations et essais interlaboratoires organisés par ces laboratoires;
- 2.
- coordination des activités des laboratoires officiels avec pour objectif d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire et leur utilisation;
- 3.
- organisation, le cas échéant, d’essais interlaboratoires ou d’essais d’aptitude entre les laboratoires officiels, prise de mesures consécutives adaptées après de tels essais et notification des résultats de ces essais et des mesures consécutives à l’OSAV;
- 4.
- garantie de transfert à l’OSAV et aux laboratoires officiels des informations collectées auprès du laboratoire de référence de l’Union européenne;
- 5.
- soutien scientifique et technique de l’OSAV dans le domaine d’activité, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle national et des programmes de contrôle coordonnés et adoptés en vertu de l’art. 18 OPCNP103;
- 6.
- validation, le cas échéant, des réactifs et des lots de réactifs, gestion et mise à jour des listes des substances de référence et des réactifs disponibles, ainsi que des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
- 7.
- organisation de sessions d’échange d’expériences et, si nécessaire, de formations destinées au personnel des laboratoires officiels;
- 8.
- le cas échéant, soutien de l’OSAV dans le diagnostic des foyers de maladies et zoonoses d’origine alimentaire, ainsi que, pour les lots non conformes aux prescriptions, dans l’étude des isolats d’agents pathogènes dans le cadre de la confirmation du diagnostic, de la caractérisation et de la classification taxonomique.
104 Mise à jour par le ch. II de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
(art. 70, al. 1 et 2, let. b)
Tâches spécifiques des assistants officiels- 1.
- Prélèvement d’échantillons.
- 2.
- Contrôles des établissements qui:
- a.
- fabriquent ou distribuent des matériaux destinés à être en contact avec les denrées alimentaires;
- b.
- fabriquent ou distribuent des cosmétiques;
- c.
- fabriquent ou distribuent des jouets;
- d.
- pratiquent le tatouage, le piercing ou le maquillage permanent.
- 3.
- Contrôle des eaux de douche et de baignade.
- 4.
- Contrôle du respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans.
105 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).
(art. 95a, al. 2, et 95c, let. c)
Données personnelles qui sont traitées dans le cadre de la présente ordonnanceListe des données|
Désignation |
Les données avec * peuvent être échangées |
Les données avec ** sont effacées |
Droits d’accès |
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Nom |
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OSAV |
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Prénom |
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Genre |
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Date de naissance |
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Lieu d’origine |
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Numéro AVS |
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Adresse professionnelle |
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Adresse de facturation |
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Adresse privée |
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Numéro de téléphone professionnel |
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OSAV |
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Numéro de téléphone privé |
OSAV |
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Adresse e-mail |
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OSAV |
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Employeur |
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Curriculum vitae |
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OSAV |
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Diplômes précédents |
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Diplômes délivrés par l’OSAV |
OSAV |
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Reconnaissances du diplôme |
OSAV |
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Formation la plus élevée achevée |
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Langues |
OSAV |
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Procès-verbaux des épreuves |
OSAV |
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Notes et évaluations |
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Recours |
OSAV |
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Décisions de l’OSAV et de la commission d’examen |
OSAV |
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Décisions de l’OSAV conformément aux art. 83 et 92 de la présente ordonnance |
OSAV |
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Dispenses |
OSAV |