RS 817.042 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)

Ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
140
Version en vigueur depuis
15 juillet 2026
Adoption
27 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.0

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Objet, définitions et champ d’applicationArt. 1 à 2 · 2 articles
Titre 2 Contrôles officielsArt. 3 à 43 · 41 articles
Titre 3 Prélèvements d’échantillons et analyses, laboratoires et laboratoires de référenceArt. 44 à 61 · 18 articles
Titre 3a Achats tests d’alcoolArt. 61a à 61g · 7 articles
Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômesArt. 62 à 95d · 39 articles
Titre 5 Traitement des données d’exécutionArt. 96 à 107 · 12 articles
Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécutionArt. 108 à 115 · 8 articles
Titre 7 Dispositions finalesArt. 116 à 119 · 13 articles
Annexe 1

(art. 37, al. 1)

Postes de contrôle frontaliers pour les contrôles officiels renforcés
1.
Aéroport de Zurich
2.
Aéroport de Genève
Annexe 286

86 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 1er juil. 2026, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 352).

(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43
1.
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/179387.
2.
Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe I du règlement d’exécution y renvoie.
Annexe 388

88 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 7 juil. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 380).

(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, dont l’importation est soumise à des contrôles renforcés avec conditions supplémentaires en vertu des art. 37 à 43, en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides ou en raison d’un risque de contamination microbienne
1.
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/179389, à l’exception de la gomme de guar originaire d’Inde.
2.
Denrées alimentaires au sens de l’annexe II, tableau 2, énumérées à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines et contenant plus de 20 % de la denrée alimentaire concernée dans le tableau 1.
3.
Tous les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 3, du règlement d’exécution.
4.
Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe II du règlement d’exécution y renvoie.
Annexe 4

(art. 43, al. 1 et 2, 70, al. 4, 79, al. 5, 82, al. 5, 89, al. 4, 91, al. 5, et 109)

Émoluments perçus par les autorités fédérales1. Contrôles
1.1
Contrôle de la documentation: au maximum 100 francs
1.2
Échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage
1.3
Inspections: au maximum 4000 francs par inspection
1.4
Analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon
1.5
Émission d’une décision ordonnant des mesures: au maximum 200 francs par décision
1.6
Émolument supplémentaire pour les lots importés sans notification préalable: au maximum 200 francs
1.7
Destruction éventuelle de marchandises: au maximum 0,50 franc par kg de poids brut
2. Autorisations

Francs

2.1

Autorisations selon les art. 17, 29, 31, 35, 38 et 50
ODAlOUs90

200–50 000

2.2

Autorisations selon les dispositions du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

200–50 000

3. Examens

Francs

3.1

Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl)

Examen de diplôme

500

3.2

Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl)

Examen de diplôme

800

4. Formations

Francs

4.1

Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl), au maximum

4000

4.2

Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl), au maximum

4000

4.3

Formation d’assistant officiel

1500

5. Émoluments calculés en fonction du temps consacré
5.1
Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations officiels pour lesquels les ch. 1 à 4 ne prévoient aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.
6. Suppléments pour les prestations effectuées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail
6.1
Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.
Annexe 591

91 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 813).

(art. 46, al. 1, et 50, al. 1)

Méthodes pour les prélèvements d’échantillons officiels, les analyses, essais et diagnostics de laboratoire

Analyte(s)

Produit

Méthode

Nitrate

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1882/200692

Perchlorate

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/200793

Mycotoxines

toutes les denrées alimentaires

conformément aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/278294

Arsenic (inorganique), plomb, cadmium, mercure et zinc (inorganique)

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

3-monochloropropanediol (3‑MCPD), esters d’acides gras de 3-MCPD et esters d’acides gras de glycidol

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

Toxines végétales

pommes de terre et produits à base de pommes de terre (glycoalcaloïdes) et miel (alcaloïdes pyrrolizidiniques)

conformément à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

autres denrées alimentaires   

conformément aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/278395

Toxines microbiennes en vertu de l’annexe 9 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants96

toutes les denrées alimentaire

conformément à l’annexe 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/62797

Divers contaminants

gélatine et collagène

conformément à la Pharmacopoea Europaea, 10e édition, de novembre 201898

Pesticides

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe de la directive 2002/63/CE99

Dioxines et PCB

toutes les denrées alimentaires

conformément aux annexes I à IV du règlement (UE) 2017/644100

Substances perfluoroalkylées

toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1428101

Annexe 6

(art. 46, al. 5)

Caractéristiques des méthodes d’analyse
1.
Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure doivent être spécifiés avec les caractéristiques suivantes:
a.
exactitude (justesse et fidélité);
b.
applicabilité (matrice et gamme de concentration);
c.
limite de détection;
d.
limite de quantification;
e.
précision;
f.
répétabilité;
g.
reproductibilité;
h.
récupération;
i.
sélectivité;
j.
sensibilité;
k.
linéarité;
l.
incertitude de mesure;
m.
autres critères pouvant être retenus selon les besoins.
2.
Les valeurs caractérisant la précision visée au ch. 1, let. e, sont obtenues grâce à un essai interlaboratoires mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par ex., ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»102] ou basées sur des tests de conformité à d’éventuels critères de performance établis pour les méthodes d’analyse.
3.
Les valeurs de la répétabilité et de la reproductibilité au sens du ch. 1, let. f et g, sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par ex., intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»].
4.
Les résultats de l’essai interlaboratoires sont rendus publics ou accessibles sans restriction.
5.
La préférence doit être accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu’aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.
6.
Dans les situations où les méthodes d’analyse ne peuvent être validées qu’à l’intérieur d’un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément à des protocoles ou directives scientifiques acceptés à l’échelon international.
7.
Lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, ces méthodes doivent être validées sur la base de tests de conformité à ces critères.
8.
Les méthodes d’analyse adoptées en vertu du présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par l’ISO.
Annexe 7

(art. 59, al. 1)

Laboratoires de référence

Des laboratoires de référence doivent être désignés pour les domaines suivants:

Domaine

1.
Laboratoire pour la détection et les analyses relatives aux zoonoses (salmonelles)
2.
Laboratoire pour la surveillance des biotoxines marines dans les denrées alimentaires
3.
Laboratoire pour les virus transmissibles par les aliments
4.
Laboratoire pour Listeria monocytogenes
5.
Laboratoire pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus
6.
Laboratoire pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC)
7.
Laboratoire pour Campylobacter
8.
Laboratoire pour la résistance aux antibiotiques dans les denrées alimentaires
9.
Laboratoires pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale
10.
Laboratoire pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les denrées alimentaires
11.
Laboratoire pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
12.
Laboratoire pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires
13.
Laboratoire pour les éléments chimiques et les composés nitrés dans les denrées alimentaires
14.
Laboratoire pour les mycotoxines et les toxines végétales dans les denrées alimentaires
15.
Laboratoire pour les contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires
16.
Laboratoire pour les polluants organiques persistants (POP) dans les denrées alimentaires
Annexe 8

(art. 61, al. 1)

Tâches des laboratoires nationaux de référence
1.
coopération avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participation à des formations et essais interlaboratoires organisés par ces laboratoires;
2.
coordination des activités des laboratoires officiels avec pour objectif d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire et leur utilisation;
3.
organisation, le cas échéant, d’essais interlaboratoires ou d’essais d’aptitude entre les laboratoires officiels, prise de mesures consécutives adaptées après de tels essais et notification des résultats de ces essais et des mesures consécutives à l’OSAV;
4.
garantie de transfert à l’OSAV et aux laboratoires officiels des informations collectées auprès du laboratoire de référence de l’Union européenne;
5.
soutien scientifique et technique de l’OSAV dans le domaine d’activité, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle national et des programmes de contrôle coordonnés et adoptés en vertu de l’art. 18 OPCNP103;
6.
validation, le cas échéant, des réactifs et des lots de réactifs, gestion et mise à jour des listes des substances de référence et des réactifs disponibles, ainsi que des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
7.
organisation de sessions d’échange d’expériences et, si nécessaire, de formations destinées au personnel des laboratoires officiels;
8.
le cas échéant, soutien de l’OSAV dans le diagnostic des foyers de maladies et zoonoses d’origine alimentaire, ainsi que, pour les lots non conformes aux prescriptions, dans l’étude des isolats d’agents pathogènes dans le cadre de la confirmation du diagnostic, de la caractérisation et de la classification taxonomique.
Annexe 9104

104 Mise à jour par le ch. II de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

(art. 70, al. 1 et 2, let. b)

Tâches spécifiques des assistants officiels
1.
Prélèvement d’échantillons.
2.
Contrôles des établissements qui:
a.
fabriquent ou distribuent des matériaux destinés à être en contact avec les denrées alimentaires;
b.
fabriquent ou distribuent des cosmétiques;
c.
fabriquent ou distribuent des jouets;
d.
pratiquent le tatouage, le piercing ou le maquillage permanent.
3.
Contrôle des eaux de douche et de baignade.
4.
Contrôle du respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans.
Annexe 10105

105 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

(art. 95a, al. 2, et 95c, let. c)

Données personnelles qui sont traitées dans le cadre de la présente ordonnanceListe des données

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OSAV

Formation la plus élevée achevée

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Langues

OSAV

Procès-verbaux des épreuves

OSAV

Notes et évaluations

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Recours

OSAV

Décisions de l’OSAV et de la commission d’examen

OSAV

Décisions de l’OSAV conformément aux art. 83 et 92 de la présente ordonnance

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Dispenses

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