Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Titre 5 Traitement des données d’exécution

Art. 96 à 107 · 12 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Traitement des données personnelles

Section 1 Nature et forme du traitement

Art. 96 Nature des données personnelles traitées

1Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires.

2Les autorités cantonales d’exécution traitent les données personnelles:

a.
qui sont collectées lors du contrôle des établissements du secteur alimentaire et du secteur des objets usuels;
b.
qui leur sont transmises par une autre autorité d’exécution.

3L’OFDF traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.

4L’OSAV traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de coordination d’exécution, d’octroi des autorisations, d’analyse des risques, d’information de la population et celles nécessaires à la maîtrise des situations d’urgence ou de crise.

5Les tiers traitent les données personnelles nécessaires à la réalisation de leur activité de contrôle et de certification et des tâches qui leur sont déléguées conformément à l’art. 55 LDAl.

Art 97 Forme du traitement

1et 2 …65

3Les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales sont traitées de manière confidentielle, sous réserve des cas où une base légale exige leur communication.

4Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers édictent des règlements internes sur la forme du traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 2 ch. II 107 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2 Échange de données

Art. 98 Dispositions générales

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent les données personnelles dans les cas expressément prévus par les art. 99 à 103 et 106.

2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prescrit par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

4Les autorités et les tiers n’échangent que les données personnelles qui sont nécessaires au destinataire. Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont pas nécessaires au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.66

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 107 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 99 Échange de données entre les cantons

Les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

a.
qu’un produit non conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires a été mis sur le marché par un établissement dans un autre canton, ou
b.
qu’un établissement situé dans un autre canton ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 100 Échanges de données entre la Confédération et les cantons

1L’OSAV, l’OFDF et les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles:

a.
pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
b.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
c.
pour coordonner l’exécution;
d.
dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

2Pour la mise en œuvre des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de tromperie concernant:

a.
les désignations protégées de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés aux art. 14 à16a et 63 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)67;
b.
les désignations de produits agricoles protégées par un traité international conclu avec la Suisse;
c.
la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.

3L’OSAV règle les exigences que les données doivent satisfaire et les aspects techniques de la transmission des données.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 101 Échanges de données à l’intérieur de la Confédération

Les autorités fédérales échangent des données personnelles:

a.
pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
b.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
c.
lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
d.
lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
e.
dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

Art. 102 Échanges de données avec les tiers

Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

a.
qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
b.
qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
c.
qu’une des désignations ou la déclaration suivantes ne répondent pas aux exigences des ordonnances correspondantes ou du traité international concerné:
1.
une désignation protégée de produits agricoles et de produits agricoles transformés au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr68,
2.
une désignation de produits agricoles protégée par un traité international conclu avec la Suisse,
3.
la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 103 Échange international de données personnelles

1L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement lorsque c’est indispensable:

a.
sur la base d’un traité international;
b.
afin de maîtriser les situations d’urgence et les crises;
c.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
d.
lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Il peut participer à des systèmes d’information étrangers pour le traitement des données personnelles échangées ou mettre en place son propre système d’information.

3Les autorités d’exécution transmettent les données nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système d’information.

Section 3 Conservation, archivage et destruction

Art. 104

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers conservent les données personnelles pendant 5 ans au moins à compter de leur collecte.

2Les données personnelles sont détruites après 10 ans, dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte.

3La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage69 et les législations cantonales en la matière demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Chapitre 2 Traitement de données aux fins d’analyse des risques

Art. 105 Nature des données traitées

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers traitent des données anonymisées aux fins d’analyse des risques.

2Les données traitées aux fins d’analyse des risques incluent notamment:

a.
les données concernant les inspections effectuées dans les établissements;
b.
les données relatives aux contrôles renforcés;
c.
les analyses d’échantillons officielles;
d.
les données nécessaires pour établir le rapport annuel sur le plan de contrôle national;
e.
les données nécessaires pour répondre aux exigences des traités internationaux.

Art. 106 Échanges de données

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers transmettent leurs données conformément aux directives de l’OSAV.

2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé exclusivement dans un système d’information prédéfini par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

Art. 107 Conservation

Les données anonymisées traitées dans un but d’analyse des risques peuvent être conservées pour une durée illimitée.

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