Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 102 OELDAlÉchanges de données avec les tiers

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 2 Échange de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

a.
qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
b.
qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
c.
qu’une des désignations ou la déclaration suivantes ne répondent pas aux exigences des ordonnances correspondantes ou du traité international concerné:
1.
une désignation protégée de produits agricoles et de produits agricoles transformés au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr68,
2.
une désignation de produits agricoles protégée par un traité international conclu avec la Suisse,
3.
la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

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