Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:
- a.
- qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
- b.
- qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
- c.
- qu’une des désignations ou la déclaration suivantes ne répondent pas aux exigences des ordonnances correspondantes ou du traité international concerné:
- 1.
- une désignation protégée de produits agricoles et de produits agricoles transformés au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr68,
- 2.
- une désignation de produits agricoles protégée par un traité international conclu avec la Suisse,
- 3.
- la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.