Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 103 OELDAlÉchange international de données personnelles

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 2 Échange de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement lorsque c’est indispensable:

a.
sur la base d’un traité international;
b.
afin de maîtriser les situations d’urgence et les crises;
c.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
d.
lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Il peut participer à des systèmes d’information étrangers pour le traitement des données personnelles échangées ou mettre en place son propre système d’information.

3Les autorités d’exécution transmettent les données nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système d’information.

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