1L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement lorsque c’est indispensable:
- a.
- sur la base d’un traité international;
- b.
- afin de maîtriser les situations d’urgence et les crises;
- c.
- lorsqu’il y a péril en la demeure;
- d.
- lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2Il peut participer à des systèmes d’information étrangers pour le traitement des données personnelles échangées ou mettre en place son propre système d’information.
3Les autorités d’exécution transmettent les données nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système d’information.