Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 99 OELDAlÉchange de données entre les cantons

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 2 Échange de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

a.
qu’un produit non conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires a été mis sur le marché par un établissement dans un autre canton, ou
b.
qu’un établissement situé dans un autre canton ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

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