1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent les données personnelles dans les cas expressément prévus par les art. 99 à 103 et 106.
2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.
3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prescrit par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.
4Les autorités et les tiers n’échangent que les données personnelles qui sont nécessaires au destinataire. Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont pas nécessaires au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.66
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 107 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).