Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 98 OELDAlDispositions générales

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 2 Échange de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent les données personnelles dans les cas expressément prévus par les art. 99 à 103 et 106.

2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prescrit par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

4Les autorités et les tiers n’échangent que les données personnelles qui sont nécessaires au destinataire. Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont pas nécessaires au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.66

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 107 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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