Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 101 OELDAlÉchanges de données à l’intérieur de la Confédération

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 2 Échange de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités fédérales échangent des données personnelles:

a.
pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
b.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
c.
lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
d.
lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
e.
dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

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