Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 100 OELDAlÉchanges de données entre la Confédération et les cantons

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 2 Échange de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV, l’OFDF et les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles:

a.
pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
b.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
c.
pour coordonner l’exécution;
d.
dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

2Pour la mise en œuvre des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de tromperie concernant:

a.
les désignations protégées de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés aux art. 14 à16a et 63 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)67;
b.
les désignations de produits agricoles protégées par un traité international conclu avec la Suisse;
c.
la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.

3L’OSAV règle les exigences que les données doivent satisfaire et les aspects techniques de la transmission des données.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

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