1L’OSAV, l’OFDF et les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles:
- a.
- pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
- b.
- lorsqu’il y a péril en la demeure;
- c.
- pour coordonner l’exécution;
- d.
- dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.
2Pour la mise en œuvre des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de tromperie concernant:
- a.
- les désignations protégées de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés aux art. 14 à16a et 63 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)67;
- b.
- les désignations de produits agricoles protégées par un traité international conclu avec la Suisse;
- c.
- la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.
3L’OSAV règle les exigences que les données doivent satisfaire et les aspects techniques de la transmission des données.