Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 104 OELDAl

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles Section 3 Conservation, archivage et destruction

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers conservent les données personnelles pendant 5 ans au moins à compter de leur collecte.

2Les données personnelles sont détruites après 10 ans, dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte.

3La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage69 et les législations cantonales en la matière demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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