1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers traitent des données anonymisées aux fins d’analyse des risques.
2Les données traitées aux fins d’analyse des risques incluent notamment:
- a.
- les données concernant les inspections effectuées dans les établissements;
- b.
- les données relatives aux contrôles renforcés;
- c.
- les analyses d’échantillons officielles;
- d.
- les données nécessaires pour établir le rapport annuel sur le plan de contrôle national;
- e.
- les données nécessaires pour répondre aux exigences des traités internationaux.