Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 106 OELDAlÉchanges de données

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 2 Traitement de données aux fins d’analyse des risques

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers transmettent leurs données conformément aux directives de l’OSAV.

2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé exclusivement dans un système d’information prédéfini par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

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