1L’autorité cantonale compétente informe la personne responsable dans l’entreprise, par écrit, de tout achat test dont le résultat est non conforme aux art. 14, al. 1, LDAI36 et 41, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)37. Elle le fait dans le délai prévu dans le concept de test mais au plus tard dans les 30 jours suivant l’achat test.
2Sont communiquées la date de l’achat test et le type de boissons alcooliques contrôlées édictées par le DFI en vertu de l’art. 14, al. 1, ODAlOUs38.