1L’autorité cantonale compétente ou l’organisation spécialisée informe le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci sur le déroulement des achats tests et en particulier sur:
- a.
- l’instruction préalable du mineur;
- b.
- le fait que le mineur est toujours accompagné d’un adulte;
- c.
- la garantie de l’anonymat du mineur.
2L’autorité cantonale compétente ou l’organisation spécialisée obtient l’accord écrit du mineur quant à sa participation à des achats tests et celui d’une personne qui détient l’autorité parentale sur le mineur avant le début de l’instruction.
3L’instruction des mineurs comprend au moins:
- a.
- une formation théorique;
- b.
- des directives quant au comportement à adopter lors de l’achat test;
- c.
- un exercice pratique d’achat test.