Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 61a OELDAlOrganisation spécialisée

Titre 3a Achats tests d’alcool

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente peut mandater une organisation spécialisée pour effectuer des achats tests.

2Peut être reconnue en tant qu’organisation spécialisée toute organisation active dans le domaine de la santé, de la prévention ou de la protection de la jeunesse.

3Après chaque mandat, l’organisation spécialisée soumet à l’autorité cantonale compétente un rapport sur les achats tests effectués et les résultats obtenus.

4L’autorité cantonale compétente surveille que l’organisation spécialisée remplit son mandat dans le respect des dispositions légales et du concept de test. Elle peut exiger que l’organisation spécialisée lui remette toute la documentation relative aux achats tests.

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