1Les laboratoires nationaux de référence sont chargés d’effectuer, dans leur domaine d’attribution, les tâches visées à l’annexe 8.
2L’OSAV définit pour chaque laboratoire de référence les modalités des tâches à réaliser.
3L’activité de chaque laboratoire national de référence est soumise régulièrement à une évaluation effectuée sous la direction de l’OSAV.
4L’OSAV peut modifier les compétences et les tâches des laboratoires nationaux de référence.