L’autorité cantonale compétente transmet à l’OFSP, une fois par an, au plus tard le 31 janvier, les données suivantes:
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042
Art. 61g OELDAlCommunication des résultats à l’OFSP
Titre 3a Achats tests d’alcool