1L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:
- a.
- transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’autorité cantonale d’exécution; la personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’acheminer les marchandises à l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
- b.
- enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de mettre à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution les marchandises contestées ou échantillonnées; la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit alors acheminer les marchandises à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;
- c.
- refouler les marchandises contestées aux conditions suivantes:
- 1.
- les manquements constatés ne peuvent pas être éliminés,
- 2.
- les marchandises contestées ne sont pas manifestement dangereuses pour la santé;
- d.
- séquestrer les marchandises si la protection des consommateurs l’exige et à l’une des conditions suivantes:
- 1.
- les marchandises ont fait l’objet d’une contestation,
- 2.
- il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires,
- 3.
- les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par le bureau de douane concerné;
- e.
- prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 34 LDAl à la demande de l’autorité cantonale d’exécution.
2Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à l’autorité cantonale d’exécution, celle-ci arrête:
- a.
- les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;
- b.
- le montant des émoluments selon l’art. 58 LDAl.