Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 28 OELDAlÉchantillonnage

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation Section 2 Importation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut prélever des échantillons.

2L’OSAV peut s’adresser à l’OFDF pour:

a.
lui demander le prélèvement d’échantillons de marchandises déterminées;
b.
lui ordonner de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.

3Si l’activité de contrôle visée à l’art. 23, al. 3, lui est déléguée, l’OFDF envoie les échantillons à l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.

4Au demeurant, le prélèvement d’échantillons est effectué conformément aux art. 47 à 58.

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