1L’OFDF peut prélever des échantillons.
2L’OSAV peut s’adresser à l’OFDF pour:
- a.
- lui demander le prélèvement d’échantillons de marchandises déterminées;
- b.
- lui ordonner de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.
3Si l’activité de contrôle visée à l’art. 23, al. 3, lui est déléguée, l’OFDF envoie les échantillons à l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.
4Au demeurant, le prélèvement d’échantillons est effectué conformément aux art. 47 à 58.