1Lors de la taxation douanière, l’OFDF vérifie les documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs27.
2Les lots pour lesquels des documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs font défaut lors de l’importation peuvent être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l’art. 30, al. 1, let. c.