1L’OFDF ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et prennent les mesures nécessaires.
2Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les raisons de la contestation, le type de mesures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58 LDAl.
3Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2 directement auprès de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.