Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 29 OELDAlContestations

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation Section 2 Importation

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et prennent les mesures nécessaires.

2Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les raisons de la contestation, le type de mesures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58 LDAl.

3Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2 directement auprès de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

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