1Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.
2Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.
3Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs25 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAlOUs, elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.