Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 20 OELDAlInstructions aux organismes d’évaluation de la conformité

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

2Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.

3Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs25 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAlOUs, elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

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