Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 21 OELDAlCommunication des mesures ordonnées à l’organisme d’évaluation de la conformité

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.

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