Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042
Art. 21 OELDAlCommunication des mesures ordonnées à l’organisme d’évaluation de la conformité
Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets