Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 22 OELDAlObligation d’informer l’OSAV

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de contestation d’un jouet, les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OSAV les informations suivantes:

a.
les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme;
b.
la provenance du jouet;
c.
les motifs pour lesquels le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent;
d.
la nature et la durée des mesures prises;
e.
les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
f.
la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables;
g.
le cas échéant, leur présomption ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.

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