Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Titre 3 Prélèvements d’échantillons et analyses, laboratoires et laboratoires de référence

Art. 44 à 61 · 18 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Laboratoires

Art. 44 Exigences applicables aux laboratoires officiels

1Les cantons gèrent ou mandatent comme laboratoire officiel un laboratoire qui:

a.
possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais ou les diagnostics portant sur les échantillons;
b.
dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;
c.
garantit que les tâches qui lui sont confiées au titre de laboratoire officiel sont effectuées en toute impartialité et en l’absence de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de ses tâches en qualité de laboratoire officiel;
d.
peut rendre dans les délais impartis les résultats des analyses, des essais ou des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et
e.
exerce son activité conformément à la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»30 et est accrédité conformément à cette norme par le Service d’accréditation suisse.

2La portée de l’accréditation d’un laboratoire officiel visée à l’al. 1, let. e , doit inclure les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire que doit employer le laboratoire pour les analyses, les essais ou les diagnostics lorsqu’il exerce son activité de laboratoire officiel. Elle peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, ou des groupes de méthodes.

3L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation31.

Historique et notes (2)
  1. La norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch .
  2. RS 946.512

Art. 45 Participation aux essais interlaboratoires comparatifs ou d’aptitude

À la demande du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels et ceux chargés de tâches officielles participent à des essais interlaboratoires comparatifs ou à des essais interlaboratoires d’aptitude qui sont organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en qualité de laboratoires officiels.

Chapitre 2 Méthodes employées pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics

Art. 46

1Les méthodes contraignantes pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics dans le cadre des contrôles officiels sont fixées à l’annexe 5.

2Si aucune méthode donnée n’est définie, les laboratoires officiels emploient dans le cadre des examens officiels des méthodes pertinentes, publiées ou reprises par des organisations reconnues à l’échelon international telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO)32 ou le Codex Alimentarius33.

3En l’absence de règles ou de protocoles appropriés en vertu de l’al. 2, ils utilisent:

a.
les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;
b.
les méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études intralaboratoires ou interlaboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.

4Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et qu’aucune des méthodes visées aux al. 1 à 3 n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou tout laboratoire officiel peut employer des méthodes alternatives en attendant qu’une méthode appropriée, validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international, soit disponible.

5Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 6.

Historique et notes (2)
  1. www.iso.org
  2. www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Textes du Codex > Codes d’usage

Chapitre 3 Procédure de prélèvement

Art. 47 Principes

1L’autorité d’exécution compétente prélève les échantillons.

2Les échantillons doivent être prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et analytique.

Art. 48 Nature des échantillons

Les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons notamment:

a.
de denrées alimentaires, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;
b.
de matières premières;
c.
de produits de base tels que des végétaux, des sels minéraux et de l’eau potable;
d.
de produits ayant servi à la fabrication de produits de base au sens de la let. c;
e.
d’additifs et d’auxiliaires technologiques;
f.
d’objets usuels, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;
g.
de locaux, d’installations et de biens mobiliers tels que véhicules, appareils, équipements;
h.
de sols agricoles.

Art. 49 Modalités

1Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons.

2L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrée alimentaire, d’objet usuel ou de substance significative pour la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels; cela concerne également des substances environnementales.

3La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires.

4Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchandise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités. Ce nombre est fonction du but de l’analyse.

5Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont mélangées avant le prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer au mélange et aux prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée.

Art. 50 Plans d’échantillonnage et prélèvement d’un échantillon unitaire

1Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage dans la mesure où les méthodes au sens de l’annexe 5 n’en disposent pas autrement.

2Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantillons selon un plan d’échantillonnage, notamment si:

a.
elles soupçonnent que le lot ne satisfait pas en tout ou partie aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou
b.
le but de l’analyse ne peut pas être atteint en prélevant un échantillon unitaire.

Art. 51 Présence et collaboration du responsable de la marchandise

1Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés en présence du responsable de la marchandise.

2Les autorités d’exécution peuvent exiger du responsable ou de son représentant qu’il fournisse des renseignements, justificatifs et documents et le contraindre à collaborer au prélèvement des échantillons.

Art. 52 Remplissage, emballage et étiquetage

1Si les échantillons ne peuvent pas être prélevés dans leurs emballages originaux intacts, ils sont transvasés ou emballés dans des récipients ou du matériel d’emballage qui n’influencent pas les résultats d’analyse.

2Chaque échantillon prélevé est immédiatement étiqueté de manière clairement identifiable et univoque.

Art. 53 Rapport de prélèvement

1Chaque prélèvement d’échantillon donne lieu à l’établissement d’un rapport de prélèvement indiquant:

a.
les nom et adresse complets du responsable de la marchandise;
b.
la dénomination spécifique et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la marchandise;
c.
le lieu, la date et l’heure du prélèvement;
d.
l’identification de l’échantillon;
e.
le conditionnement de l’échantillon (emballage d’origine, emballage cacheté ou emballage plombé);
f.
la quantité effective ou estimée de marchandises en stock lors du prélèvement de l’échantillon;
g.
le prix d’achat ou le prix de vente;
h.
le motif du prélèvement de l’échantillon.

2Il y a lieu de mentionner, en outre, si ces informations existent:

a.
les renseignements supplémentaires concernant l’identification de la marchandise (code de fabrication, lot, marque, date de conditionnement ou de livraison, date de péremption, etc.);
b.
le nom exact du fournisseur (producteur, distributeur, importateur);
c.
pour les marchandises en cours de transport: les nom et adresse exacts du destinataire ou de l’importateur;
d.
les indications relatives aux conditions d’entreposage;
e.
les éventuelles publicités relatives à la marchandise prélevée.

3 Pour certains prélèvements, par exemple dans le cas de l’eau, on peut établir des rapports de prélèvement simplifiés. Si plusieurs échantillons sont prélevés au même endroit, dans un centre collecteur, un entrepôt ou un centre de distribution, un rapport de prélèvement collectif peut être établi.

4L’OSAV peut prévoir un rapport de prélèvement simplifié dans les cas d’échantillonnage au moment de l’importation, du transit ou de l’exportation de marchandises.

5L’autorité d’exécution et, s’il est présent, le responsable de la marchandise, signent le rapport de prélèvement.

6L’autorité d’exécution atteste par sa signature que l’échantillon a été prélevé conformément aux prescriptions, qu’aucune confusion n’a eu lieu et que le rapport de prélèvement est conforme à la réalité.

7Par sa signature, le responsable de la marchandise confirme l’exactitude du rapport de prélèvement. S’il refuse de le signer, l’autorité d’exécution le mentionne sur le rapport et indique l’éventuel motif.

8Si l’autorité d’exécution ordonne des mesures après l’analyse des échantillons, elle remet le rapport de prélèvement au responsable avec la décision.

Art. 54 Cachetage, plombage et ficelage

1L’autorité d’exécution scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci.

2Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage, tel qu’une caisse ou un panier, qui est ensuite ficelé et scellé ou plombé.

Art. 55 Récépissé

1L’autorité d’exécution remet un récépissé au responsable de la marchandise sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Un double du rapport de prélèvement peut aussi tenir lieu de récépissé.

2Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport de prélèvement collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affichage tient lieu de récépissé.

Art. 57 Information du laboratoire

L’autorité d’exécution informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l’analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélèvement.

Art. 58 Remboursement du prix de l’échantillon

1Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, l’autorité d’exécution doit, sur demande du propriétaire, lui rembourser la valeur d’achat de l’échantillon.

2Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à dix francs ne sont pas remboursés.

Chapitre 4 Laboratoires nationaux de référence

Art. 59 Désignation des laboratoires nationaux de référence et liste

1L’OSAV désigne les laboratoires nationaux de référence pour les domaines mentionnés à l’annexe 7.

2Il peut retirer à tout moment le titre de laboratoire national de référence à un laboratoire qui n’accomplit plus une ou plusieurs de ses tâches, qui ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences posées ou qui ne respecte plus une ou plusieurs de ses obligations.

3Il publie sur Internet la liste des laboratoires nationaux de référence34.

Historique et notes (1)
  1. www.osav.admin.ch > Aliments et nutrition > Bases légales et documents d’application > Documents d’application > Analyse des denrées alimentaires et des objets usuels > Liste des laboratoires de référence pour la Suisse

Art. 60 Exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence

Les laboratoires nationaux de référence doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
répondre aux critères de l’art. 44;
b.
disposer d’un personnel:
1.
suffisamment qualifié et formé aux méthodes de diagnostic et d’analyse nécessaires dans leur domaine d’attribution,
2.
formé pour faire face aux situations d’urgence,
3.
maîtrisant au moins une langue officielle de la Confédération;
c.
garantir que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains processus, résultats ou communications;
d.
posséder les équipements et les produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées;
e.
disposer, le cas échéant, d’une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d’une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
f.
avoir une infrastructure administrative appropriée;
g.
veiller à ce que leur personnel et tout personnel recruté sous contrat aient une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’ils tiennent compte dans leur travail des derniers développements de la recherche à l’échelon national, européen et international;
h.
être impartiaux et libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de leurs tâches en tant que laboratoires nationaux de référence.

Art. 61 Tâches des laboratoires nationaux de référence

1Les laboratoires nationaux de référence sont chargés d’effectuer, dans leur domaine d’attribution, les tâches visées à l’annexe 8.

2L’OSAV définit pour chaque laboratoire de référence les modalités des tâches à réaliser.

3L’activité de chaque laboratoire national de référence est soumise régulièrement à une évaluation effectuée sous la direction de l’OSAV.

4L’OSAV peut modifier les compétences et les tâches des laboratoires nationaux de référence.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.